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Arrêt Manoukian 2003

Par   •  24 Novembre 2017  •  2 330 Mots (10 Pages)  •  739 Vues

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- Or, la jurisprudence s’est auparavant, adaptée à réparer en dommages-intérêts selon les circonstances de la perte d’une chance de gain : un encadrement de l’indemnisation de la perte de chance en matière de négociation. (Cour de cassation, Chambre commerciale, 7 avril 1998).

- Cependant, la Cour de cassation considère que « l’absence ferme et définitif » de la conclusion d’un contrat, n’engage pas la réparation du préjudice de la perte d’une chance : c’est l’absence d’un lien de causalité dans les conditions de rupture des pourparlers et de la perte de chance. En effet, la phase précontractuelle, qui n’accueille pas la responsabilité contractuelle, va se fonder sur la responsabilité délictuelle au vu de l’article 1382 du Code civil.

- Ainsi, tel qu’admis par la Cour d’Appel de Riom, le 10 juin 1992, et la Cour d’Appel de Paris, le 29 octobre 1999 (en l’espèce), considérant que la « rupture fautive, cause un préjudice », la Cour de cassation par son arrêt de principe, du 23 novembre 2003, va fixer et encadrer l’étendue de la réparation du préjudice de la rupture brutale des pourparlers, en excluant « l’indemnisation de la perte d’une chance de réaliser les gains que permettait d’espère la conclusion du contrat. ». (Confirmation jurisprudentielle par la Cour de cassation, Chambre civile, 28 juin 2006 et Chambre commerciale, 18 septembre 2012)

- Enfin, codification du considérant de principe qu’énonce l’arrêt « Manoukian », par la réforme du Droit des contrats, par l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, entrée en vigueur au 1er octobre 2016, qui prévoit à l’article 1112 alinéa 2 du Code civil, « qu’en cas de faute commise dans les négociations, la réparation (…) ne peut avoir pour objet de compenser la perte des avantages attendus du contrat non conclu. ».

II) L’irresponsabilité délictuelle du tiers acquéreur du fait de négociations en parallèle des pourparlers initiaux

Dans une suite de cette étude, il sera nécessaire d’observer la responsabilité délictuelle du tiers acquéreur complice d’une faute dans la rupture des pourparlers, notamment, dans l’absence d’une caractérisation de la faute délictuelle (A), et, la mise en place d’un étendu d’irresponsabilité délictuelle au profit de ce dernier (B).

A) Le fondement de la non-implication du tiers acquéreur : l’absence d’une caractérisation de la faute délictuelle

- Tout d’abord, la caractérisation de la faute des cédants, dans la négociation initiale, a permis d’engager leur responsabilité délictuelle, dans le cadre d’une rupture abusive des pourparlers avec mauvaise foi, et imprévisibilité. Or, dans le but de caractériser la faute du tiers, engagé dans des négociations parallèles aux pourparlers initiaux, doit être par l’apport de preuve à charge de la société victime qui s’est pourvu en cassation.

- En l’espèce, c’est sur le fondement de l’article 1315 du Code civil, que la société victime devait caractériser le comportement fautif du tiers acquéreur des actions : nécessité de prouver « l’intention de nuire », alors que la Cour de cassation va considérer que « la clause de garantie insérée dans la promesse de cession » ne décrivait pas des l’usage de « procédés déloyaux ».

- Alors, la Cour de cassation va définir de ce que la phase précontractuelle va accueillir, notamment dans le respect du Droit de la concurrence, et de la liberté contractuelle, qu’il n’y a aucune faute « de nature à engager la responsabilité » de l’auteur de pourparlers en parallèle de négociations initiales.

- Or, il sera nécessaire d’effectuer la différence entre abus du droit de rompre les pourparlers, et l’intention de nuire, mais également les manœuvres frauduleuses. En effet, la Cour de cassation va fixer ces éléments constitutifs de la faute du tiers contractant pouvant engager sa responsabilité délictuelle : son comportement, et ses actes, doivent tendre à l’échec des pourparlers initiaux, et ce, de façon déloyale, pour qu’il y ait une faute caractérisée.

- Ainsi, la Cour de cassation va soutenir la décision du 29 octobre 1999, de la Cour d’Appel de Paris, dans ce que du fait « qu’elle (n’)avait (pas) une connaissance exacte de l’état d’avancement des négociations » initiales, le tiers acquéreur ne pouvait nuire, ni être l’auteur de manœuvres frauduleuses.

Enfin, la Cour de cassation, délivre dans le sens où il admet l’irresponsabilité du tiers acquéreur, la protection de l’effectivité de négociations en parallèles envisageables, mais également, en protégeant l’un des principes contractuels, tel que le Droit de la concurrence.

B) La mise en place d’un étendu d’irresponsabilité délictuelle au profit du tiers acquéreur

- Tout d’abord, la faute caractérisé engageant la responsabilité du tiers acquéreur d’une phase précontractuelle déjà entamée, nécessité l’apport d’une preuve « d’intention de nuire ou s’accompagne de manœuvres frauduleuses ». En effet, il est à constater, qu’il existe une différence dans le traitement de la responsabilité des cédants, et du tiers acquéreur complice sans responsabilité admise, dans la rupture abusive des pourparlers.

- Dés lors, il serait opportun de pouvoir engager la responsabilité du tiers, sur la caractérisation de la mauvaise foi, notamment dans le fait de contracter en parallèle, alors que celui-ci dispose d’informations concernant les pourparlers initiaux.

- En l’espèce, la mise en place d’une clause de garantie « de toute indemnité en cas de rupture des pourparlers » correspondrait selon le moyen de la société victime, à une manœuvre provoquant « l’incitation à rompre » : cela contribue-t-il à rendre complice d’une rupture fautive des pourparlers ? Le devoir de loyauté et la bonne foi, ne sont pas respectés au sens appliqué à la responsabilité des cédants.

- Or, la Cour de cassation, va confirmer la décision de la Cour d’Appel de Paris, du 29 octobre 1999, d’établir une nouvelle base d’éléments constitutifs de la faute du tiers dans la phase contractuelle, notamment par la preuve de « l’intention de nuire ».

- Ainsi, il est reconnu explicitement, la valeur absolue de la liberté contractuelle, de contracter ou de ne pas contracter, mais également, un principe du Droit de la concurrence, à chaque parties et tiers d’une phase précontractuelle, de pouvoir user de manœuvres,

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