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Les contrôles d'identité

Par   •  19 Juin 2018  •  4 070 Mots (17 Pages)  •  406 Vues

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- Les contrôles d’identité de police judiciaires

L’article 78-2 CPP prévoit un certain nombre d’hypothèses dans lesquelles l’identité d’une personne peut être contrôlée et vérifiée, dans un cadre de police judiciaire.

L’alinéa 1 de ce texte énonce que les officier de police judiciaire(OPJ), ainsi que les APJ et APJA agissant sous leur responsabilité, peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l’égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner soit qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction ; soit qu’elle se prépare à commettre un crime ou un délit ; soit qu’elle est susceptible de fournir des renseignements utiles à l’enquête en cas de crime ou de délit ; ou qu’elle fait l’objet de recherches ordonnées par une autorité judiciaire. Cette première série de cas se rattache à la commission d’une infraction réelle ou supposée. La nature de l’acte de police judiciaire ne fait donc pas de doute et la différence essentielle qui sépare le contrôle de nature judiciaire du contrôle de police administrative réside dans le fait que le contrôle de police judiciaire n’est concevable en principe qu’à l’égard de certaines personnes, celles sur lesquelles pèse un soupçon, que celui-ci soit ou non avéré par la suite d’ailleurs. L’existence du soupçon ou de l’indice est d’abord appréciée naturellement par le fonctionnaire de police judiciaire mais la jurisprudence contrôle la réalité de cette circonstance qui constitue le fondement du contrôle d’identité et dont dépend sa validité.

L’article 78-2 vise ensuite d’autres hypothèses plus restreintes de contrôles d’identité ? En premier lieu, l’alinéa 2 énonce que les contrôles peuvent être effectués par les policiers agissant sous réquisitions du procureur de la République aux fins de rechercher et de poursuivre des infractions qu’il précise dans ses réquisitions, pendant un temps et dans des lieux qu’il détermine. Il s’agit par exemple d’opérations de grande envergure dans certains quartiers réputés pour abriter des immigrés clandestins ou des trafiquants de drogue. Ces contrôles présentent d’ailleurs un caractère systématique, c’est-à-dire que les policiers sont autorisés à contrôler « toute personne », même si aucun soupçon ne pèse sur elle. Le texte ajoute que le contrôle permet de découvrir une autre infraction que celle pour laquelle il a été prévu par le procureur, il n’en reste pas moins valable, les policiers pouvant diligenter une enquête de police de flagrance le plus souvent. Ce serait le cas, si par exemple, un contrôle destiné à la recherche d’auteurs de trafic de drogue permettait de découvrir un port d’arme prohibé ou un recel de choses.

Une troisième hypothèse proche de la précédente est prévue par l’article 78-2-1 CPP Il s’agit toujours de réquisitions du procureur de la République qui autorisent les policiers à effectuer des contrôles dans des lieux à usage professionnel, c’est-à-dire dans les entreprises, dans le but de rechercher d’éventuelles infractions de travail dissimulé. Ce texte précise que le contrôle ne peut être fait que dans ce but et que les réquisitions écrites du procureur doivent préciser les infractions au Code du travail qu’il entend faire rechercher et poursuivre et les lieux où les contrôles se dérouleront ; cette disposition a longtemps présenté un intérêt non négligeable dès lors que les inspecteurs et contrôleurs du travail n’étaient pas autorisés par le Code du travail à procéder eux-mêmes à des contrôles d’identité. Ce n’est plus le cas depuis la loi du 26novembre 2003 puisque l’article L.8113-2 du Code du travail dispose que les inspecteurs du travail sont habilités à demander aux employeurs et aux personnes occupées dans les établissements assujettis au Code du travail, de justifier de leur identité et adresse.

Enfin, la loi du 15 novembre 2001 a créé l’article 78-2-2 CPP, qui s’inscrivant dans la suite des évènements du 11 septembre 2001, devait être temporaire mais la loi sur la sécurité intérieure du 18 mars 2008 l’a pérennisé. Il concerne la recherche des infractions terroristes, des délits en matière d’armes et d’explosifs, les faits de trafics de stupéfiants, certains vols aggravés et le recel. Les contrôles d’identité peuvent avoir lieu sur réquisitions écrites du procureur de la République devant désigner des lieux et une période de temps déterminée, ne pouvant excéder 24 heures renouvelables sur décision motivée du magistrat. Les OPJ, APJ et APJA y compris les adjoints de sécurité visés par le nouvel article 21 alinéa 1 CPP peuvent procéder à ces contrôles et s’ils relèvent une infraction, un procès-verbal est dressé et une enquête peut être effectuée sur le fondement du procès-verbal, même si cette infraction ne figure pas parmi celle visée par les réquisitions du procureur.

Les autres contrôles sont ceux effectués par la police administrative.

- Les contrôles d’identité de la police administrative

L’article 78-2 alinéa 2 CPP prévoit que l’identité de toute personne, quel que soit son comportement, peut également être contrôlée pour prévenir une atteinte à l’ordre public, notamment à la sécurité des personnes ou des bien. Il s’agit ici du contrôle de police administrative par excellence, à l’initiative du policier.

Il se caractérise par le fait, d’une part, qu’il vise n’importe quelle personne, en l’absence de tout signe extérieur laissant supposer un comportement délictueux, et d’autre part, qu’il se situe justement avant la réalisation de tout acte portant atteinte à l’ordre public, c’est-à-dire avant une infraction pénale. Le problème posé ici est celui du caractère plus ou moins discrétionnaire de ce genre de contrôle, qui repose sur un critère vague, « la prévention d’une atteinte à l’ordre public ». Ainsi, le risque d’atteinte à la liberté individuelle est ici maximal. Le Conseil constitutionnel, dans sa décision du 5 août 1993,relative à la loi du 10 août dont est issu l’alinéa 3 de l’article 78-2 CPP ,n’a pas censuré cette disposition mais a é »mis des réserves d’interprétations, en exigeant notamment que le policier qui effectue le contrôle justifie, dans tous les cas des circonstances particulières établissant le risque d’atteinte à l’ordre public qui a motivé le contrôle. La Cour de cassation en a déduit que ces contrôles purement administratifs devaient être motivés

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