Les aides d'états
Par Ramy • 13 Septembre 2018 • 794 Mots (4 Pages) • 380 Vues
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L’avantage va s’examiner par la commission par rapport aux conditions normales du marché, elle doit choisir un nombre limité d’entreprise, pur finir elle devra affecter les échanges et menacer la concurrence.
B) Mécanisme de contrôle
La loi fait une distinction entre les aides nouvelles et les aides existantes.
Les aides nouvelles se défissent comme des aides accordent par les autorités nationales pour la 1ère fois.
Dans l’annexe 1,2 et 3 de multitudes de plan sont prévues comme des plans de soutien pour assurer le relèvement financier de l’automobile, d’aide aux logements, du financement des PME. Il y a également la planification des plans globaux, de prêt et des refinancements des banques avec des dispositifs de garanties publiques.
Il s’agit donc d’une aide exceptionnelle d’une mesure de soutien.
Pour ce genre d’aide il faudra une notification préalable, à la commission il s’agira donc d’un contrôle a priori.
L’aide pourra être considéré comme incompatible lorsqu’elle n’entrera pas dans le champ de l’article 87.
C’est alors que de deux voies de recours ont étés créés (communautaires et devant le juge nationale) :
-Le recours en annulation : but est d’annuler le recours auprès de la CJUE quand
Et auprès du tribunal lorsque le demandeur est une entreprise.
Lorsque la demande émane d’un concurrent il doit prouver que la décision de la commission le concerne directement et individuellement.
-La question préjudicielle : lorsque une partie soulève devant la justice nationale la décision illégale de la commission.
Le juge nationale est alors incompétent pour trancher est devra renvoyer l’affaire devant la CJUE.
-Le recours en manquement : il est introduit par la commission devant la CJUE lorsque l’état n’as pas repris l’aide alors que cela lui était introduit par la commission
-Le recours en carence : il peut être introduit par un état membre ou une entreprise lorsque la commission n’a pas agi dans les délais légaux.
N’a pas le pouvoir de juger la compatibilité de l’aide, exclusivement réservé à la commission.
Il ne peut statuer que sur la procédure et prescrire la récupération d’une aide
Le juge nationale peut ordonner des mesures en faveur des victimes.
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