L'inopposabilité des exceptions
Par Matt • 13 Juin 2018 • 1 010 Mots (5 Pages) • 508 Vues
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Le tiré poursuivi par le tireur pourra opposer au tireur les exceptions tirées du rapport fondamental
L’arrêt Cass. com du 29 novembre 1994 précise d’ailleurs que le tiré accepteur d'une lettre de change, émise en règlement d'une créance elle-même cédée dans les formes prévues par la loi du 2 janvier 1981, peut opposer au bénéficiaire les exceptions fondées sur ses rapports personnels avec le tireur, dès lors que celui-ci n'a émis l'effet que pour le compte de celui-là, l'acceptation de la lettre de change par le tiré n'entrant pas dans les prévisions de l'article 6 du texte précité, relatives à l'acceptation de la cession de créance par le débiteur cédé.
B) La mauvaise foi limite du principe :
Ce principe ne peut être invoqué par le porteur de mauvaise fois.
Cela est dû à la doctrine et la jurisprudence car les textes ne parlent pas clairement et ne dit que le terme « sciemment ».
Le principe dit qu’il est de mauvaise foi, dès qu’il a connaissance du préjudice que endossement cause au débiteur en le plaçant dans l’impossibilité de se prévaloir vis à vis du tireur d’un précédent endossement d’un moyen de défense issu de ses relations avec ces derniers.
Dans le célèbre arrêt VORMS du 26 juin 1956 il est dit qu’il faut que le porteur ait en connaissance de cause causer un préjudice à celui qu’il va poursuivre et qu’il ait eu une connaissance précise du préjudice. Le porteur doit avoir eu connaissance de l’exception dont il allait priver le débiteur cambiaire (banquier savait que son client ne livrerait jamais la marchandise).
Mais attention, pas un comportement simplement fautif, ni une simple négligence.
Un problème se pose celui de l’appréciation de la mauvaise foi qui est difficile à établir, d’autant que la date à laquelle la mauvaise foi doit être constitué est le jour où le porteur acquiert la lettre de change.
L’arrêt du 6 avril 1999 apporte une précision qui est que dès lors qu'au jour de la création d'effets, la société qui les a émis est encore titulaire, sur le tiré, de sa créance qu'elle n'a pas encore cédée, et dès lors qu'ils ont été acceptés par le tiré, l'endossement de ces effets à l'ordre de la banque permet à celle-ci de bénéficier de l'inopposabilité cambiaire des exceptions, bien que ce transfert ait été postérieur à une cession de la même créance, selon les modalités de la loi du 2 janvier 1981, au profit de la même banque.
Par conséquent, si le porteur a eu connaissance après l’acquisition de la lettre de change du préjudice que l’endossement entraîne pour le débiteur cambiaire, il n’est pas de mauvaise foi au sens de l’art. 121 et il faudra donc qu’il apporte la preuve par tous moyens de la mauvaise foi du porteur, mais aussi de la date de cette mauvaise foi.
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