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L'euthanasie

Par   •  5 Novembre 2018  •  1 661 Mots (7 Pages)  •  600 Vues

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on va retrouver dans cette loi les concepts de traitements et de soins. Art 1110-5-3 « toute personne a le droit de recevoir des traitements et des soins visant à soulager sa souffrance ». La loi ajoute que « le médecin met en place l’ensemble des traitements pour répondre à la souffrance réfractaire du malade en phase avancée ou terminale, mais s’ils peuvent avoir comme effet d’abréger la vie. » (abréger la vie, c’est mener à la mort). Il en résulte de ce texte la consécration du  « double effet » si le médecin se rend compte qui ne peut abréger la souffrance d’une partie qu’en appliquant un traitement ou des soins qui auront pour effets secondaires d’abréger la vie, il en informe le malade qui peut le conduire à la mort. Ce n’est pas une forme d’euthanasie indirect, il ne faut pas l’identifier à la loi de 2005, la mort vient d’elle-même du fait que les traitements et les soins ne sont plus approprier et peuvent mener plus rapidement à la mort.

Affaire juger en 1er instance de Dijon, ce sont des jugements du 17 mars 2008 : une dame qui été atteinte d’une tumeur cancéreuse et elle avait saisi le juge afin d’avoir un traitement médicale lui permettant de mourir rapidement. Le juge ne va pas ordonner ce traitement médical, ça aurait été un acte d’euthanasie mais si en revanche c’était des soins filiatifs non.

2eme grand principe : « Art. L. 1110-5-1.-Les actes mentionnés à l’article L. 1110-5 ne doivent pas être mis en œuvre ou poursuivis lorsqu’ils résultent d’une obstination déraisonnable. Lorsqu’ils apparaissent inutiles, disproportionnés ou lorsqu’ils n’ont d’autre effet que le seul maintien artificiel de la vie, ils peuvent être suspendus ou ne pas être entrepris, conformément à la volonté du patient et, si ce dernier est hors d’état d’exprimer sa volonté, à l’issue d’une procédure collégiale définie par voie réglementaire. « La nutrition et l’hydratation artificielles constituent des traitements qui peuvent être arrêtés conformément au premier alinéa du présent article. « Lorsque les actes mentionnés aux deux premiers alinéas du présent article sont suspendus ou ne sont pas entrepris, le médecin sauvegarde la dignité du mourant et assure la qualité de sa vie en dispensant les soins palliatifs mentionnés à l’article L. 1110-10. »

Il ne faut pas que la médecine s’acharne à maintenir en vie quelqu’un, les efforts médicaux ne doivent pas être inutiles ou disproportionné, en particulier la loi admet que la nutrition et l’hydratation artificielle puissent être arrêté. En terme de qualification (donner une situation une catégorie juridique), peut-on en déduire une différence entre traitement et soin ? est-ce que la nutrition et l’hydratation ne sont pas des traitements au sens de la loi ? Un médecin peut arrêter des traitements mais pas des soins. Donc ce sont des traitements, ils peuvent être arrêtés.

Loi de 2016 qui va encore un peu plus loin dans le rapprochement de la loi française avec l’euthanasie, préparé par deux députés monsieur Léonéti et le maire de Poitiers monsieur Clayes. Elle dit 4 points importants :

1- à la demande du patient pour éviter la souffrance peut être obtenu une sédation profonde et continue provoquant une altération de la conscience maintenue jusqu’au décès. On n’est pas loin de l’euthanasie. La loi précise que ce droit est ouvert à deux circonstances : le patient est atteint d’une infection grave et incurable, son pronostique vitale est encagé à court terme, et sa souffrance est réfractaire aux traitements./ lorsque la décision du patient atteinte d’une infection grave et incurable d’arrêter un traitement et que cet arrêt entraîne d’une part une souffrance insupportable et d’autre part engage son pronostic vital. La mort va venir dans les deux cas mais on cherche à accompagner le mourant dans la dignité, mort plus vite et si possible moins douloureuse. Ce droit est également prévu lorsque le patient est hors d’état d’exprimer sa volonté, cela peut ressortir d’une procédure collégiale de l’équipe soignante.

2- Désormais le patient a un droit exprès (explicite) de refuser de ne pas recevoir un traitement mais le médecin doit l’informer des conséquences et être tenu d’une obligation de soin.

3- La loi renforce ce que l’on appelle les directives anticipées, personne malade et qui exprime ces volontés pour les conditions de sa fin de vie, avant que le patient ne perde conscience, et doivent être respecté par le médecin sauf s’ils apparaissent inapproprié au cas du patient.

4- La clarification de la fonction de personnes de confiance : la personne de confiance dont le statut est prévu par .. est désignée par le patient lors de son hospitalisation est consulté dans le cas où le patient est hors d’état d’exprimer sa volonté, comme le conjoint, le partenaire, un proche, personne de la famille… Affaire Lambert qui dure depuis des années qui oppose deux parties de la famille ; Vincent L est en état végétatif et irrémédiable, pas de traitements médicales, simplement alimenter et hydrater, une partie favorable à ne pas le maintenir en vie, et l’autre non. Qui décide ? la loi de 2016 permet de clarifier cette affaire. (voir TD)

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