Contrôle de constitutionnalité
Par Plum05 • 27 Novembre 2018 • 1 375 Mots (6 Pages) • 500 Vues
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se prononce sur leur conformité à la Constitution). C’est un contrôle plus développé que celui qui existait en 1946. Le conseil doit déclarer si un texte est ou non conforme à la constitution, il est recherché un rapport de conformité. Les personnes qui peuvent saisir, défèrent la loi adoptée en invoquant des griefs précis contre tel ou tel article de la loi. L’article 61 énonce que les lois peuvent être déférées au conseil constitutionnel.
II. L’application du contrôle de constitutionnalité
Le contrôle de constitutionnalité à priori (avant la promulgation de la loi).
En France, il existe le contrôle de constitutionnalité « a priori ». Ce contrôle est une innovation de la 5e République. Il est confié au conseil constitutionnel avec une limitation stricte. La saisine ne pouvait être exercée qu’entre l’adoption définitive du texte par le Parlement et sa promulgation. L’article 61 de la Constitution prévoit que le conseil constitutionnel peut être saisi par le premier ministre, le président de l’Assemblée nationale et le président du Sénat.
Depuis 1974, la saisine est également ouverte à 60 députés ou 60 sénateurs.
Une fois la loi entrée en vigueur, qu’elle ait été ou non soumise à l’application du Conseil Constitutionnel, son inconstitutionnalité ne pouvait plus être invoqué ni devant le conseil Constitutionnel ni devant des juges ordinaires.
Le contrôle a priori est obligatoire pour la loi organique (En France une loi organique est une loi complétant la Constitution afin de préciser l’organisation des pouvoirs publics. Une loi organique est, dans la hiérarchie des normes, placée en dessous de la Constitution mais au-dessus des lois ordinaires) et les règlements d’assemblées ( Le Règlement de l’Assemblée nationale fixe l’ensemble des règles applicables pour l’organisation et le fonctionnement de l’Assemblée, pour le déroulement de la procédure législative et pour l’exercice du contrôle parlementaire. ), qui sont transmis d’office au conseil constitutionnel. Ce dernier doit alors se prononcer sur l’ensemble du texte. Il est facultatif pour les lois ordinaires.
2) Contrairement à l’histoire française qui n’a connu aucun contrôle de constitutionnalité par un juge, le modèle de justice constitutionnelle américain permet à tout juge d’exercer le contrôle de constitutionnalité à l’occasion de cas concrets. La cour Suprême n’a donc aucun monopole. Ce modèle n’était pas possible en France à cause de la crainte des « gouvernements des juges ».
Au fur et à mesure du temps, la protection du citoyen est devenue une place centrale dans le système juridique et le risque de voir appliquer une loi inconstitutionnelle devait intolérable.
Le contrôle de constitutionnalité a postériori (après la promulgation)
La loi constitutionnelle du 23 juillet 2008 ouvre le contrôle de constitutionalité a postériori baptisée « Question prioritaire de constitutionnalité », plus fréquemment appelé « QPC » qui permet depuis le 1er mars 2010 à tout justiciable à l’occasion d’une instance en cours de contester la constitutionnalité. Jusqu’alors, lorsqu’une loi était promulguée, le justiciable ordinaire était, lui, dans l’impossibilité de la contester. Avant, seuls les parlementaires (sénateurs et députés) le premier ministre et le président de la République disposaient d’un droit de regard sur la Constitution.
Elle permet d’interdire qu’un justiciable se voit appliquer une loi violant les libertés fondamentales que lui garantit la Constitution.
Lorsque le juge a décidé du sérieux d’une QPC, il la transmet immédiatement à sa juridiction suprême : le Conseil d’État ou la Cour de cassation.
Ensuite, il y a deux possibilités :
Soit la Cour de cassation décide de ne pas transmettre la QPC au Conseil constitutionnel et dans ce cas, le procès initial peut reprendre son cours.
Soit elle décide de la transmettre. À ce moment-là, les membres du conseil ont encore trois mois maximums pour se prononcer sur la conformité, ou non, à la Constitution, de la loi litigieuse.
Ils peuvent valider la disposition législative et le procès reprend son cours normal, ou au contraire l’invalider et dans ce cas le procès reprend en tenant compte de l’avis du Conseil constitutionnel.
L’un des tout premier exemple de la QPC a été la question de la présence de l’avocat au première heure de GAV et le conseil constitutionnel a jugé dès 2010 que cette limitation de la présence de l’avocat au début de la garde à vue était contraire aux droits fondamentaux protégés par la constitution.
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