CE, 2008, Commissariat à l'énergie atomique
Par Orhan • 7 Mars 2018 • 1 998 Mots (8 Pages) • 591 Vues
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B. La non nécessité de la présence de prérogatives de puissances publiques pour reconnaître une mission de service public à un organisme privé
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Le juge va rechercher qu'elle a été l'intention de l'autorité qui a crée le service public. Pour effectuer cette recherche, il utilise la méthode des faisceaux d'indices. En l'absence de qualification textuelle, tout service public est présumé administratif. Cette présomption ne peut être renversée que si trois conditions cumulatives sont réunies: elles sont relatives à l'objet du service, le mode de financement, et les modalités de gestion. Les critères ont été dégagés par le Conseil d’État Assemblée, 1956, union syndicale des industries aéronautiques.
Le critère de prérogatives de puissances publiques établi dans l'arrêt NARCY n'est pas toujours reconnu nécessaire par le juge. En effet, dans l'arrêt du Tribunal des Conflits de 1978, Bernardi contre association hospitalière Sainte-Marie, le problème principal était de déterminer si l'AFDAIM gérait ou non un service public. Au final, il y a eu reconnaissance d'une mission de service public sans prérogatives. La jurisprudence à donc évolué en 2007 avec l'arrêt du Conseil d’État, APREI, qui remet en cause le principe de prérogatives de puissances publiques en institutionnalisant la solution rendue par le Conseil d’État de 1990, ville de Meulin. Dans celui-ci, le Conseil d’État a qualifié de service public, une activité gérée par une personne privée sans qu'elle ne dispose de prérogatives car l'administration exerçait un contrôle très poussé sur l'activité en cause.
L'arrêt APREI se consacre plus largement à l'intention de l'administration. Si cette dernière a dit qu'elle confiait la gestion d'un service public, alors l'activité sera regardée comme un service public. Le juge va donc regarder plusieurs indices: l'intérêt général de l'activité, les conditions de sa création, son organisation, son fonctionnement, les obligations imposées à la personne privée, et les mesures prises pour vérifier que les objectifs sont atteints. Désormais il n'est donc plus obligatoire que la personne publique chargée d'une mission d'intérêt général, dispose de prérogatives de puissances publiques, tant que les indices établis par l'arrêt APREI sont présents.
En l'espèce, cet arrêt applique les dispositions posées par l'arrêt APREI car il déclare que « même en l'absence de telles prérogatives, une personne privée doit également être regardée, dans le silence de la loi, comme assurant une mission de service public lorsque, eu égard à l'intérêt général de son activité, aux conditions de sa création, de son organisation ou de son fonctionnement, aux obligations qui lui sont imposées ainsi qu'aux mesures prises pour vérifier que les objectifs qui lui sont assignés sont atteints, il apparaît que l'administration a entendu lui confier une telle mission ». Il reconnaît donc que le Centre d'études sur l'évaluation de la protection dans le domaine nucléaire est chargé d'une mission de service public, même sans prérogatives de puissances publiques.
En qualifiant ainsi le Centre d'études sur l'évaluation de la protection dans le domaine nucléaire comme étant un organisme privé chargé d'une mission de service public, le juge confirme qu'il y avait une obligation d'information des documents administratifs.
II. L'obligation d'information de documents administratifs
En se fondant sur la loi du 17 juillet 1978, le Conseil d'état reconnaît que ce sont bien des documents administratifs communicables à des personnes privées gérant une mission de service public (A), et précise également les autorités qui doivent fournir de tels documents (B).
A. Des documents communicables justifiés par leur caractère administratif
En déterminant que l'organisme privé était chargé d'une mission de service public, il découle que les documents invoqués par l'association étaient effectivement des documents administratifs et donc communicables. En effet, d'après l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978, « sont considérés comme documents administratifs, au sens du présent titre, tous dossiers, rapports, études comptes rendus, procès verbaux, statistiques, directives, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles qui comportent une interprétation du droit positif ou une description des procédures administratives, avis, prévisions et décisions ».
Cette loi vient appuyer le raisonnement du juge qui dispose dans son article 2, « sous réserve des dispositions de l'article 6, les autorités mentionnées à l'article 1er sont tenues de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent titre ».
De plus, cette loi a été insisté par l'article 10 de la loi du 12 avril 2000 selon laquelle « les budgets et les comptes des autorités mentionnées à l'article 1er et dotées de la personnalité morale sont communicables à toute personne qui en fait la demande dans les conditions prévues par la loi de 1978 ».
En l'espèce, constituent des documents communicables, « les comptes annuels du Centre d’études sur l’évaluation de la protection dans le domaine nucléaire pour 2000 à 2002, les rapports des commissaires aux comptes et les procès-verbaux des assemblées générales de cet organisme, qui retracent les conditions dans lesquelles l’association exerce la mission de service public qui lui a été confiée ». Sont tout aussi communicables, « les décisions du Centre d’études sur l’évaluation de la protection dans le domaine nucléaire qui fixent le montant de l’adhésion du Commissariat à l'Énergie atomique pour les années 2000 à 2003, dès lors que ces documents se rattachent à la mission de service public de l’association ». Compte tenu de la réglementation en vigueur, le Conseil a estimé que le Commissariat à l'énergie atomique était donc tenu de communiquer ces documents.
B. Les autorités ayant l'obligation de communiquer des documents administratifs
Les articles 1 et 2 de la loi du 17 juillet 1978 précise alors les autorités
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