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CE, 13 juillet 2016

Par   •  30 Août 2018  •  1 622 Mots (7 Pages)  •  391 Vues

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A) INSÉCURITÉ MATÉRIELLE DE LA RÈGLE

- Comme dit précédemment, dans son cinquième considérant, le Conseil d'État a établit que « le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci a eu connaissance ». Ainsi, seuls les décisions individuelles explicites semblent être concernées par cet énoncé.

- L'articles R. 421-2 du Code de justice administrative fait état du délais de recours de deux mois lorsque « le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet ». Cependant, la naissance des décisions implicites de rejet ou d’acceptation résulte du silence gardé par l’administration. Complémentairement, l'article L. 112-3 du Code des relations entre le public et l'administration dispose que « Toute demande adressée à l’administration fait l’objet d’un accusé de réception ». Un autre article de ce même Code ajoute que cet accusé de réception doit mentionner les voies et délais de recours. Dans l'hypothèse où l'accusé de réception ne mentionne pas lesdits délais et voies de recours, une lecture stricte du considérant de principe du Conseil d’Etat laisse penser que la décision elle-même n’ayant pas été notifiée, un délai indéfini de recours pourra courir à l’encontre de la décision implicite ainsi née. Cela ne serait cependant pas cohérent avec la règle établie dans l'arrêt en vertu de la sécurité juridique.

Ainsi, la décision du 13 juillet 2016 créé une insécurité pour l'administré sur le champs d’application de la règle, sur les actes concernés par ce « délais raisonnable » d'un an. Celui-ci n'est que renforcé par l'instabilité temporelle.

B) INSÉCURITÉ TEMPORELLE DE LA RÈGLE

- Les principes jurisprudentiels nouveaux sont d'effet rétroactif. Dans sa décision du 16 juillet 2007, Société Tropic Travaux Signalisation, le Conseil d'État traite sa jurisprudence antérieure comme une véritable norme et s'offre la possibilité de limiter ces effets rétroactifs au passé. Malgré cela, le considérant six n'entend en les limiter en l'espèce. Ce même considérant, bien qu'il assure protéger la situation juridique des « défenseurs potentiels », ne semble pas destiné à protéger la situation des destinataires de l’acte vis-à-vis des tiers. Dans l'hypothèse de l'acte de nomination d’un fonctionnaire attaqué par un membre de son corps, ceux-ci ne sont pas enfermés dans des délais dépendant de l’indication des voies et délais de recours dans la notification de l'acte individuel. Ainsi seules les autorités administratives sont concernés par le souci de protéger la situation des « défendeurs potentiels ». Pourtant, la possibilité d’exercer un recours appartient à l’administré. D’autant plus que toutes les situations concernées par ce revirement ne portent pas toujours sur des faits remontant à 1991.

- En outre, en énonçant que la règle nouvelle « ne porte pas atteinte à la substance du droit au recours » et « qu’il appartient dès lors au juge administratif au juge administratif d’en faire application au litige dont il est saisi, quelle que soit la date des faits qui lui ont donné naissance », le Conseil d’Etat semble aller à contre le principe sur lequel il se fonde, celui de la sécurité juridique. En effet, il s'est fondé sur le principe de sécurité juridique afin de s'accorder la possibilité de moduler dans le temps les effets de ses jurisprudences.

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