Arrêt du 14 février 2006
Par Stella0400 • 16 Décembre 2017 • 2 132 Mots (9 Pages) • 463 Vues
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On peut donc en déduire que si l’acceptation exprès du délégataire ne libère pas le délégant, alors il n’y a pas novation (donc pas de changement de créancier),que le délégué reste toujours tenu envers le délégant et que par conséquent, le droit de créance reste dans son patrimoine.
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B) ...Entraînant son indisponibilité au moment de l'acceptation de la délégation par le délégataire
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Les magistrats de la cour de cassation, ne contredisant pas le fait que le droit de créance du délégant reste dans son patrimoine, souligneront par ailleurs que celui-ci « est indisponible à compter de l’acceptation du délégataire »
Ainsi, le simple fait que la délégation ait été acceptée antérieurement par le banquier délégataire a eu pour conséquence de rendre indisponible la créance du délégant sur le délégué.
Le délégant conserve donc la créance du délégué dans son patrimoine, mais il se doit de renoncer, néanmoins, à lui en réclamer le paiement, dans la mesure où le délégué se doit d’effectuer son paiement auprès du délégataire.
Du fait de l’indisponibilité de la créance, une cession de la créance n’aurait ainsi aucun effet translatif. Elle est donc par ailleurs insaisissable.
La ville de Nice avait donc en parti raison, puisque la délégation imparfaite laisse bien subsister la créance du déléguant dans son patrimoine. Cependant, la cour de cassation estime qu'elle n'est pas pour autant disponible.
La cour de cassation ayant rappelée les principes de la délégation imparfaite et ses effets sur le droit de créance du délégant, en ordonnera l'application, au détriment du délégant et de ses créanciers. La solution, semblant largement protéger le délégué et le délégataire, laissera tout de même une ouverture au délégant et à ses créanciers dans l’hypothèse de la défaillance du délégué.
- Les effets de l'indisponibilité et de l’incessibilité de la créance du délégant sur le délégué
L'indisponibilité et l'incessibilité de la créance auront pour effet de rendre impossible la mise en place d'une saisie attribution envers le délégué (A). Cependant, ce droit de créance redeviendra disponible en cas de défaillance du délégué (B)
A) L'impossibilité pour les créanciers du délégant de procéder à une saisie-attribution
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Afin de motiver leur décision, les magistrats de la cour de cassation reprendront la solution posée le 16 avril 1996 selon laquelle le délégataire a un droit exclusif à un paiement immédiat par le délégué, et ce, sans concours avec le délégant ou ses créanciers.
Cette solution paraît logique. Le délégant qui a demandé au délégué de s'engager envers le délégataire ne peut, sauf à se mettre en contradiction avec lui même, continuer à agir contre le délégué comme il pouvait le faire avant la délégation. Le délégant, en lui demandant de s’engager à l’égard du délégataire et d’adresser son paiement à ce dernier, a implicitement convenu avec le délégué de rendre la créance qui les lie indisponible. Il ne peut pas, par la suite, lui demander le paiement de cette créance et ses créanciers ne le peuvent pas non plus puisqu’ils n’ont pas plus de droits que lui.
Le droit de créance, n'étant pas disponible suite à l'acceptation de la délégation, ne peut faire l'objet d'une saisie attribution.
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Ce raisonnement sera néanmoins rejeté dans un arrêt du 29 avril 2002, qui opérera un revirement juridictionnel radical et critiquable. La Cour de cassation ne tiendra pas compte du fait que la délégation de créance implique nécessairement une renonciation du délégant à obtenir un paiement de la part du délégué. Les créanciers du délégant, pouvaient alors obtenir la saisie-attribution de la créance sur le délégué. Cet arrêt, rempli d'incohérences, affirmait tout à la fois que la délégation était opposable aux tiers mais que ceux-ci étaient fondés à ne pas en tenir compte (R. Libchaber, obs. préc JP)
De nombreux auteurs ont décrié cet arrêt, estimant que le fait de payer en priorité le créancier du délégant pourrait porter préjudice au délégataire. En effet, ce mécanisme risquerait de rendre insolvable le délégué.
D'autres auteurs considèrent au contraire qu’il faille admettre un concours entre le délégataire et les créanciers du délégant (J. Mestre, D. Mazeaud) afin de ne pas bafouer les droits des créanciers. La décision des juges, ambiguë et incomplète, ne satisfaisait donc pas la doctrine.
Les hauts magistrats décideront par la suite d'abandonner la position précédemment adoptée pour opérer à un revirement de jurisprudence dans cet arrêt du 14 février 2006 . Ils transposeront ainsi la solution posée dans l’arrêt du 16 avril 1996, initialement applicable aux saisie-arrêt, sur le domaine des saisies-attributions.
La créance du délégant sur le délégué, devenue insaisissable et indisponible, se trouve donc hors de porté des créanciers du délégant. Le créancier du délégant ne pouvait donc valablement saisir la somme due entre les mains du délégué, puisque son droit de créance, qui demeurait dans le patrimoine du délégant, est indisponible, et ce, à compter de l’acceptation du bénéficiaire de la délégation. Il ne pouvait priver le délégataire de « son droit exclusif à un paiement immédiat par le délégué ». Les juges de la cour de cassation estiment donc que la saisie-attribution n'était pas valable.
B) La créance du déléguant de nouveau disponible et saisissable en cas de défaillance du délégué
Au vu de cet arrêt, la cour de cassation semble privilégier la protection du délégataire et du délégant, et ce, au détriment des créanciers du délégant. Pourtant, dans le cadre de l’hypothèse de la défaillance du délégué, il serait possible pour les créanciers du délégant de se faire directement payer par le délégué, et ce, en concurrence avec le délégataire.
- En effet, dans cet arrêt, les magistrats soulignent que « ni le délégant, ni ses créanciers ne peuvent, avant la défaillance du délégué envers le délégataire, en exiger le paiement »
Les
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