Arrêt canal de Gignac
Par Plum05 • 20 Novembre 2018 • 2 724 Mots (11 Pages) • 722 Vues
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d’arrêter la procédure d’un jugement, pour ensuite saisir le tribunal des conflits qui pourra lui, donner une réponse quant à qui revient la compétence de juger le litige. Il y a donc une confusion claire entre quelle et quelle juridiction revient de juger le litige entre la dame veuve X… et ses consorts contre l’association syndicale du Canal de Gignac. C’est un problème qui est largement ancien, car il n’y avait à l’époque aucune distinction, et c’est pourquoi les révolutionnaires de 1789 ont voulu alors changer la donne en mettant en place des lois visant régler ce problème de compétences. Les révolutionnaires ont donc mis en place certaines lois, qui ont notamment été utilisées comme fondement juridique par le tribunal des conflits pour juger de quelle juridiction il s’agit.
B/ L’application de lois par le tribunal des conflits répondant au problème de la séparation des autorités.
Les révolutionnaires ont donc mis en place certaines lois, dont plusieurs étant été appliquée en tant que fondement juridique par le tribunal des conflits pour ainsi statuer sur le litige. Il y a notamment eu les lois 21 juin 1865 et du 22 décembre 1888, le règlement d’administration publique du 9 mars 1894 sur les associations syndicales, la loi du 13 juillet 1882, l’ordonnance du 1er juin 1828 ou bien la loi des 16-24 aout 1790. C’est cette dernière qui a particulièrement basculé énormément le droit car c’est cette loi qui a créé le principe de la séparation de juridiction civile et administrative. C’est donc cette loi du 16-24 aout qui a consacré le principe de la séparation des autorités. En effet, avant la création de cette loi, il était courant que l’autorité administrative jugeât des litiges du domaine judiciaire et vice versa. Il a donc été voulu de réorganiser les juridictions de telle sorte à ce qu’elles puissent juger les litiges relevant de leur compétence. Cette loi du 16-24 aout 1790 s’est aussi basé sur un arrêt du conseil du roi de 1661, notamment à son article 13. L’article 7 de cette même moi dispose que « les administrations des départements et des districts ne pourront être troublés dans l’exercice de leurs fonctions administratives par un acte du pouvoir judiciaire ». Cet article montre donc qu’il n’y a plus d’exercice du pouvoir judiciaire qui empièterait sur le domaine administratif. C’est une loi importante car elle empêche alors un grand nombre de problème ayant été rencontré auparavant qui amenait à des décisions faussées. De plus, la loi du 16-24 aout a aussi mis en place l’interdiction des arrêts de règlements adoptés par les parlements, qui exerçaient des véritables fonctions administratives, ce qui fait qu’ils se substituaient véritablement à la fonction administrative, mais n’ayant pas de véritable séparation des autorités, il n’y avait alors aucun trouble aux autorités administratives. En supprimant ces arrêts de règlement, il y a une véritable consécration au principe de séparation mais cela a donné une signification tant importante que particulière à l’interdiction donnée au juge de troubler les autorités administratives. Il y a donc eu par cette loi du 16-24 aout un véritable symbole une consécration au principe de la séparation des autorités qu’il n’y avait jamais eu auparavant, malgré le besoin omniprésent. Le fait que le tribunal des conflits utilise cette loi comme fondement montre donc qu’il y a un véritable problème quant à la soi-disant compétence du tribunal civil de Lodève sur ce litige. En effet, il se pose certains problèmes du fait que ce litige relève bel et bien du domaine administratif. Cet arrêt du tribunal des conflits en montre clairement la chose, mais il y a cependant d’autres faits comme notamment la qualification en tant que telle de l’association qui montre ce problème de compétence. Cet arrêt va donc avoir un enjeu important dans le droit, car il relève d’un problème ayant marqué le droit, et va lui-même marquer la jurisprudence.
II/ Un arrêt du tribunal des conflits ayant un enjeu important dans le droit.
Il se trouve que dans cet arrêt, l’association syndicale en question présente un certain nombre de problème quant à sa qualification (A’) et va ainsi déterminer qu’il appartient réellement au domaine administratif de statuer sur le litige ; ce qui va donc faire que cet arrêt a une portée très importante que ce soit dans la jurisprudence ou dans le droit en général (B’).
A’/ Le problème de la qualification de l’association.
Lors de cet arrêt, il y a donc eu un problème relatif à la compétence du tribunal civil ou administratif pour statuer sur ce litige. Ce problème de compétence revient en partie au fait que l’association syndicale en question présente certains problèmes. En effet, il est expliqué par le tribunal des conflits que, du fait que l’association syndicale du canal de Gignac ai été autorisée par un arrêté préfectoral du 26 juillet 1879 et que les travaux ont été déclaré « d’utilité publique », cela montre un certain rapport avec l’administration. Le tribunal des conflits dispose alors que « « lesdites associations présentent les caractères essentiels d’établissements publics ». C’est ici que réside toute la subtilité de l’arrêt, car un établissement public est défini comme une personne morale qui relève du droit public, disposant ainsi d’une autonomie administrative et financière pour accomplir une mission d’intérêt général. Cela montre donc qu’un établissement public fait partie de l’administration à part entière, même si elle est autonome, car elle en dépend ainsi. C’est l’administration qui créé l’établissement public pour ainsi leur donner une autonomie et qu’elles puissent accomplir une mission d’intérêt général. Seulement, l’association syndicale quant à elle peut être définie comme un groupement de propriétaires fonciers, qui permet d’effectuer en commun des travaux d’amélioration ou de mise en valeur des biens. Ce type d’association relève alors du droit privé, ce qui fait que le tribunal des conflits se retrouve dans une situation où ils sont en face d’une soi-disant association, sauf qu’elle présente les caractères d’un établissement public. C’est pour cela que le tribunal des conflits dispose que « « lesdites associations […] vis-à-vis desquels ne peuvent être suivies les voies d’exécution instituées par le Code de procédure civile pour le recouvrement de créances sur des particuliers ». Cela veut dire que le litige ne peut pas être basé sous les bases civiles, ce qui insinue donc qu’il
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