Apport en compte courant d'associés
Par Christopher • 3 Juillet 2018 • 1 663 Mots (7 Pages) • 496 Vues
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Ainsi, pour les sociétés anonymes et les sociétés en commandite par action, selon les dispositions de l’article 56 de la loi 17-95 complété par l’article 1er de la Loi n° 20-05 promulguée par le Dahir n° 1-08-18 du 17 Joumada I 1429 (23 mai 2008 et modifié par la Loi n° 78-12 promulguée par le Dahir n° 1-15-106 du 12 Chaoual 1436 (29 juillet 2015) : « Toute convention intervenant entre une société anonyme et l'un de ses administrateurs ou son directeur général ou son directeur général délégué ou directeurs généraux délégués, Le cas échéant, et ou l'un de ses actionnaires détenant, directement ou indirectement, plus de cinq pour cent du capital ou des droits de vote doit être soumise à l'autorisation préalable du conseil d'administration ».
En vertu de l’article 58 de la même loi, dans le cas où l'associé est également administrateur, ce dernier ne peut pas prendre part au vote. De plus, en l'absence d'autorisation préalable, il est possible de demander la nullité de la convention si celle-ci a eu des conséquences dommageables pour la société conformément à l’article 61 de la loi 17-95.
Pour la société à responsabilité limitée, les conventions sont présentées pour approbation à l’assemblée générale, en vertu de l’article 64 de Loi n°5-96 sur la société en nom collectif, la société en commandite simple, la société en commandite par actions, la société à responsabilité limitée et la société en participation.
En vertu des dispositions de l’article 871 du D.O.C, « Les intérêts ne sont dus que s’ils ont été stipulés par écrit ». La rémunération du compte courant n’est pas automatique, un écrit est donc nécessaire, à défaut, le prêt peut être considéré comme ayant été consenti à titre gratuit.
De ce fait, lors de l’ouverture du compte courant d’associé, les apports effectués par les associés sont encadrés juridiquement par une convention en compte courant d’associé, conclue entre la société et le titulaire du compte qui fixe les modalités essentielles de fonctionnement de ce compte.
3.2 Clauses spécifiques aux conventions de compte courant
La convention en compte courant d’associé contient généralement :
- L’identification des parties (la société et l’associé concerné),
- L’objet de la convention : prévoir les modalités de fonctionnement des avances en compte courant d’associé entre les parties,
- La durée de la convention
Mais aussi des éléments spécifiques aux avances en compte courant d’associé, notamment :
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Le montant de l’avance en compte courant d’associé
Si nécessaire, une clause de la convention de compte courant d’associé peut prévoir le montant exact que l’associé apporte à la société
- Les modalités de mise à disposition de l’avance
Ensuite, la convention prévoit généralement les modalités dans lesquelles l’avance est mise à disposition de la société.
Il est d’usage d’indiquer ensuite qu’une fois l’avance réceptionnée, la société ouvrira dans ses livres un compte au nom de (préciser l’intitulé exact du compte courant d’associé en comptabilité).
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La rémunération ou non des apports effectués
Les parties sont libres de choisir de rémunérer ou de ne pas rémunérer les apports en compte courant d’associé.
La convention précisera donc :
- Que les sommes mis à disposition par l’associé et par l’intermédiaire de son compte courant d’associé ne sont pas rémunérées,
- Ou que l’associé ne percevra aucune rémunération en contrepartie de l’avance en compte courant d’associé qu’il effectue.
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Les modalités de remboursement des avances
Ensuite, il est utile de préciser les modalités dans lesquelles sont remboursées les avances en compte courant d’associé :
- Si les parties souhaitent le prévoir : quelle est la date à laquelle les avances seront remboursées ?
- Quelle est la procédure à suivre pour demander un remboursement si aucune échéance n’est prévue dans la convention (demande verbale, demande par écrit…) ?
- Comment est effectué le remboursement : immédiatement, en plusieurs échéances, y-a-t-il un préavis ?
- et les possibilités de refus, par exemple lorsque la société est en difficulté.
Cette clause peut indiquer les sanctions qu’encourent la société si elle ne procède pas au remboursement des sommes normalement dues.
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Le blocage des avances en compte courant d’associé
Un blocage temporaire des avances en compte courant d’associé peut être prévu. Ce blocage est obligatoirement temporaire et la durée doit être indiquée dans la convention.
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Les possibilités d’abandon des avances effectuées
Il est possible de décider un abandon des avances en compte courant d’associé, notamment pour aider la société si elle est en difficulté. L’abandon permet ainsi de reconstituer les capitaux propres puisqu’un produit exceptionnel correspondant au montant abandonné est constaté.
L’abandon est constaté dans une convention spécifique établi à cette occasion. La convention de compte courant d’associé indique simplement les modalités dans lesquelles l’abandon peut être décidé.
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Le départ de l’associé titulaire du compte
La convention peut utilement prévoir le sort réservé aux avances en compte courant d’associé si l’associé titulaire vient à transmettre ses participations, s’agissant de la cession des
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