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Le divorce et la séparation de corps

Par   •  23 Février 2018  •  5 101 Mots (21 Pages)  •  592 Vues

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Pourtant, l’ « accouchement » du règlement Rome 3 a été long et douloureux !

En effet, la proposition de règlement de la Commission s’est heurtée au véto de plusieurs Etats. Cette réticence de certains pays à abandonner leurs règles nationales de conflit de lois en matière de divorce montre d’ailleurs que les règles de désignation du droit compétent ne sont pas aussi neutres et désincarnées qu’on a bien voulu le faire croire à une certaine époque.

Toujours est-il que ces oppositions nationales ont longtemps bloqué l’adoption du règlement puisqu’en vertu de l’article 81§3 TFUE : « les mesures relatives au droit de la famille ayant une incidence transfrontière sont établies par le Conseil, statuant conformément à une procédure législative spéciale. Celui-ci statue à l’unanimité , après consultation du Parlement européen ».

Faute d’unanimité, le règlement « Rome 3 » ne pouvait donc pas voir le jour.

Une voie était pourtant envisageable pour franchir l’obstacle : celle de la coopération renforcée de l’article 326 TFUE.

C’est ainsi que 8 pays adressèrent une demande à la Commission indiquant qu’ils avaient l’intention de d’établir entre eux une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce.

En 2010, le Conseil adopta pour la première fois une décision autorisant une coopération renforcée. Et c’est ainsi que naquit le règlement « Rome 3 » du 20 décembre 2010 sur la loi applicable au divorce et à la séparation de corps.

Le fait de passer par la procédure de la coopération renforcée n’a cependant pas été sans incidence. En effet, en vertu du droit de l’Union européenne, une telle procédure ne peut pas remettre en cause l’acquis communautaire. En d’autres termes, le règlement ne pouvait intervenir que dans un domaine non couvert par le droit de l’Union européenne. C’est ce qui explique que les règles de compétence internationale initialement intégrées dans la proposition de règlement ont du être sorties du texte. Cela aurait en effet conduit à revenir sur un acquis communautaire : le règlement Bruxelles 2 bis sur la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière de divorce, de séparation de corps et d’autorité parentale.

- Le champ d’application du règlement

Champ d’application matériel – En vertu de l’article 1, le texte s’applique aux divorces et aux séparations de corps affectés d’un élément d’extranéité. On remarque ainsi que, contrairement au règlement Bruxelles 2 bis en matière de compétence internationale, le règlement Rome 3 ne traite pas de la validité du mariage qui continue à être soumise aux règles nationales de conflit de lois (cf. Thème n°1).

Champ d’application temporel – En vertu de l’article 21, le texte est applicable aux divorces prononcés après le 21 juin 2012.

Champ d’application spatial – Bien évidemment, le règlement n’est applicable, pour savoir quelle loi est applicable au divorce, que devant les juges des 14 Etats membres qui y ont adhéré (France, Allemagne, Italie, Autriche, Belgique, Bulgarie, Espagne, Hongrie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Portugal, Roumanie, Slovénie). Dans ces Etats, les règles de conflit européennes ont purement et simplement remplacé les règles de conflit nationales qui, ainsi tacitement abrogées, ne trouveront plus guère à s’appliquer. En effet, selon l’article 4, le règlement a un champ d’application universel en ce sens les règles de conflit qu’il contient doivent être mises en œuvre quel que soit la loi désignée (celle d’un Etat membre ou d’Etat tiers) et quels que soient les ordres juridiques concernés par relation juridique (Etats membres ou Etats tiers). Autrement dit, en ce qui concerne la France, les juges n’auront plus d’occasion d’appliquer l’article 309 du code civil qui disparaît, par conséquent, du droit positif.

- Les règles de conflit de lois prévues par le Règlement

Afin de déterminer la loi applicable au divorce en vertu du règlement « Rome 3 », le premier réflexe qu’il faut avoir est de regarder si les parties ont usé de la faculté qui leur est offerte de choisir la loi applicable (1). Ce n’est que si ce choix n’a pas été effectué ou qu’il n’est pas valable qu’il faudra examiner les critères objectifs de détermination de la loi applicable (2)

- La possibilité pour les parties de choisir la loi applicable

Caractère novateur de la solution retenue – Il s’agit là de la plus grande innovation du règlement « Rome 3 ». En effet, le divorce est traditionnellement considéré comme une matière d’ordre public au sein de laquelle les droits ne sont en principe pas disponibles. Il en résulte que la possibilité de choisir la loi applicable a pu surprendre voire même choquer. C’est d’ailleurs cette liberté de choix qui a principalement suscité des réticences de la part de certains pays qui n’ont pas participé à la coopération renforcée. Il est vrai que la coloration clairement libérale du texte a pu heurter certains droits nationaux européens encore assez « conservateurs » sur la question du divorce (expl. de l’Irlande). Il faut en effet bien comprendre qu’en offrant cette possibilité aux époux, le règlement ne cherche pas seulement, dans une perspective purement conflictualiste, à déterminer quelle loi à le plus de vocation à s’appliquer. En arrière plan figure une conception matérielle de la matière. Il est clair que le règlement cherche à faciliter la possibilité de divorcer pour les couple désireux de rompre leur mariage.

L’étendue du choix – Malgré son libéralisme affiché, le règlement « Rome 3 », ne permet pas aux parties de choisir n’importe quelle loi pour régir leur divorce ou leur séparation de corps. L’article 5 du règlement leur permet de choisir parmi les lois suivantes (parfois le choix sera extrêmement réduit car les critères convergeront vers la même loi nationale) :

- Loi de l’Etat de la résidence habituelle des époux

- Loi de la dernière résidence habituelle des époux

- Loi de la nationalité d’un époux

- Loi du for

L’article 5 précise par ailleurs que l’élément de rattachement doit être

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