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Les relations féodo-vassaliques durant le Moyen-Age

Par   •  18 Mai 2018  •  2 668 Mots (11 Pages)  •  398 Vues

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guerre offre l’occasion de montrer son courage, son honneur qui est alors la valeur cardinale. L’aide militaire comprend aussi la participation à la défense du château et la participation aux expéditions militaires, en fournissant des armes ou chevaux. Progressivement, la règle de l’expédition militaire se fixe sous le nom d’ost; elle est limitée par la coutume à 40 jours par an et l’organisation elle aussi se fixe. Au cours des siècles, quand les seigneurs demandent beaucoup à leurs vassaux, pour de longues expédition se met en place une sorte de soldes aux vassaux. L’aide financière est fixée progressivement à quatre cas qui sont les suivants : l’adoubement du fils ainé du seigneur, la dot de la fille ainée du seigneur, la rançon si le seigneur est fait prisonnier, la participation aux frais de départ en croisade

Le conseil est le service de cour. La cour a une fonction d’apparat. Le vassal doit se rendre à la cour du seigneur lorsqu’il y est convoqué dans le cadre de la gestion et de l’administration des terres mais surtout dans sa fonction de justice. Les vassaux doivent être présents lorsque la cour de justice féodale rend justice, lorsqu’un contrat de mariage est signé, lorsque le seigneur reçoit un nouveau vassal, etc. Ces services de cour, au frais du vassal, sont définis.

Les sanctions sont présentées au sein de la cour féodale réunissant le seigneur et les vassaux. La cour féodale interprète les contrats de fief, tranche des clauses du contrat, etc. Les sanctions prononcées par la cour sont différentes s’il s’agit du vassal ou du seigneur

Les premières sanctions sont spirituelles et prononcées par l’Eglise lorsque le pacte est brisé pour cause de parjure. Cela peut consister en des dons et aller jusqu’à l’excommunication.

Ensuite, il existe des sanctions féodales lorsque les obligations du vassal ne sont pas respectées, dans ce cas, le vassal ne mérite plus le fief.

Il peut être saisi temporairement jusqu’à un an et un jour, c’est la saisine. Lorsqu’il est repris, c’est une confiscation définitive, c’est la commise du fief. Jusqu’au XIIème siècle, ces sanctions sont peu appliquées et entrainent des guerres.

Le vassal peut se prévaloir du non-respect des obligations du seigneur au seigneur de ce dernier, son supérieur: le seigneur suzerain. Ce dernier réunit sa cour qui peut sanctionner le seigneur en cause. N’ayant pas prêté de serment, il ne peut donc pas être taxé de parjure mais seulement de mauvaise foi. Il s’expose donc à ce que le vassal décide de rompre son lien vassalique, c’est le défi. Le vassal comparait alors devant la cour et déclare qu’il se défait des liens: le seigneur refuse et relève le défi ; il y a souvent une guerre et la sanction dépend de son dénouement. Enfin, la sanction est rarement prononcée et rarement appliquée.

Dans le cadre de ses prérogatives judiciaires le seigneur a aussi pu commettre un déni de justice en refusant de convoquer la cour par exemple. Il peut aussi y avoir un faux jugement.

Dans ces cas graves, le lien avec le seigneur peut être désavoué et rompu. Il demande au suzerain que soit rompu tout lien avec son seigneur et si la faute est reconnue: le vassal est alors rattachée au suzerain. Il y aussi un formalisme qui illustre ce désaveu. Le seigneur perd un fief qui procède dès lors de l’autorité d’un suzerain ainsi qu’un vassal. Encore une fois, il y a souvent une guerre et la sanction est rarement prononcée et rarement appliquée. Au fil du temps, les relations vont devenir instables.

II. Des relations désordonnées

Les vassaux privatisent progressivement leur domaine, ce qui ne laisse pas la possibilité pour le seigneur de choisir ses vassaux (A). Au même moment, les vassaux vont chercher à agrandir leur domaine en se trouvant des arrière-vassaux, provoquant ainsi un émiettement du royaume.

A. La patrimonialité des fiefs

Certains vassaux multiplient les contrats de vassalité pour avoir des fiefs et ils sont en mesure progressivement d’avoir des revendications à l’égard de ces fiefs notamment pour les faire entrer dans leur patrimoine.

A l’origine la concession de fief entre deux hommes est viagère, elle ne dure que lorsque le vassal et le seigneur sont vivants: c’est un contrat viager.

Progressivement, à partir du Xème siècle, on assiste à une transformation, on observe une mise en place de pratiques héréditaires d’abord dans les principautés puis dans les comtés et les seigneuries. Il faut que celui qui prenne le pouvoir soit en capacité de le gérer. L’hérédité est alors descendante. Au départ, l’hérédité se fait en ligne directe, c’est le lien entre enfants et parents, mais dès le XIIème, cette hérédité s’impose en ligne collatérale, le fief peut revenir à l’oncle, au frère, etc.

Cette hérédité transforme le pouvoir vassalique. Les seigneurs ont des vassaux qu’ils ne choisissent plus, de nouveaux rituels sont mis en place. Il y a une réitération de la cérémonie de l’hommage et de la foi et de l’investiture. Une fiction juridique est mise en place avec ce nouveau système ; à la mort du vassal, le fief revient au seigneur, les héritiers doivent alors demander une saisine. Une fois la saisine accordée et après la réitération des cérémonies ainsi qu’une compensation pécuniaire versée au seigneur, l’héritier récupère le fief.

Dans certains cas l’héritier n’est pas un homme, ni assez âgé pour remplir ses obligations. Si la femme héritière est mariée, son mari administre le fief. Il fournit aide et conseil même s’il n’est pas à la tête du fief. L’héritière non-mariée a le devoir de se trouver un mari et le seigneur peut donner son avis sur le mari.

Quand les héritiers sont mineurs, une majorité, généralement de 15 ans, est fixée. L’héritier doit désigner un garant, un tuteur qui peut être un membre de la famille ou le seigneur lui-même. Lorsqu’ il y a une pluralité d’héritiers, le fief n’est pas démembré, il ne peut passer qu’à un seul héritier et ce principe donne lieu à l’application du principe du droit d’ainesse. En effet, le plus âgé est considéré comme le plus apte à remplir les obligations vassaliques.

A Rome, il existe un droit de propriété proche de celui en vigueur en France qui disparait et les droits de propriétés se dédoublent. Les biens sont appelés des tenures: paysannes ou nobles comme les fiefs. A ce titre de tenure, deux droits de propriétés se superposent. La tenure

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