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Dissertation sur la souveraineté des Etats.

Par   •  4 Juin 2018  •  2 105 Mots (9 Pages)  •  900 Vues

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de l’Albanie.

De même, l’article 2 de la Charte interdit le recours de l’emploi de la force pour régler quelconque différend politique. Cette idée est conforté par une coutume internationale, formulée par un arrêt de la CIJ du 27 Juin 1986 : « activité paramilitaire au Nicaragua et contre celui-ci »

Les Etats membres sont donc obligés de respecter les obligations de la charte.

De part cette souveraineté, les Etats sont à priori protégé par le droit international contre les agressions extérieures. La résolution 26,25 de l’Assemblée générale des Nations Unies précise « nul acquisition territoriale obtenue par la force ne serait retenue comme légale ».

Ainsi, l’Etat possède une capacité juridique pleine et entière, et sa souveraineté lui permet une protection internationale. Néanmoins, l’institutionnalisation progressive de la communauté internationale a conduit les Etats à se soumettre au droit international pour répondre à des objectifs d’ordre politique, économique ou commerciale : ce qui correspond à une limitation consentie de la souveraineté.

II/ Une Limitation de souveraineté consentie par les Etats dans le cadre des institutions internationales

Selon une approche volontariste, l’Etat ne soumet au droit international que parce qu’il le souhaite, ainsi il s’agit d’un droit de coordination et non de subordination qui implique une limitation de la souveraineté consentie (A). Néanmoins, il existe des exceptions liées à la limitation de la souveraineté (B).

A) Le droit international : un droit de coordination et non de subordination

Sur le plan international, la souveraineté de l’Etat se traduit par l’indépendance. Le juriste Suisse Huber formule ce principe simple : « la souveraineté dans les relations entre Etats signifie indépendance » : un Etat est donc libre de mener comme il l’entend ses relations internationales. Ainsi, la Suisse se veut neutre tandis qu’un pays comme la France est dynamique sur la plan international. Seul l’Etat est compétent pour accepter des limitations à sa souveraineté, ces limites résultent entre autres de la conclusion de traités internationaux , de l’adhésion à un organisation internationale.

L’article 34,35 de la Cour Internationale de Justice (CIJ) nous informe que le consentement, la reconnaissance d’un Etat de la CIJ est nécessaire si ce dernier veut porter réclamation devant elle.

Ainsi, la possibilité pour un Etat de consentir à la limitation de ses pouvoirs fait parti de sa souveraineté. Un traité n’est contraignant que pour ses signataires, et chaque signataire y jouit d’un droit égal quand il s’engage par signature. Néanmoins, malgré le principe d’égalité souveraine,l’accord de Marrakech permet le principe d’« inégalités compensatrices ». Il s’agit de limiter les obligations de certains Etats considérés comme « pays les moins avancés ». Les Etats sont libres de ne pas accepter le présent accord et même de s’y retirer (Article XV) mais il existe toujours le principe de réciprocité, si un Etat ne consent pas a appliquer l’accord l’autre Etat n’est plus dépourvu de respecter cet accord ( accord bilatéraux)

Lorsque les Etats contractent des accords multilatéraux, il est nécessaire que tous les Etats acceptent de respecter les termes de l’accord : la brochure [,,] de l’OMC mentionne « qu’il ne s’agit pas là de perdre sa souveraineté, mais de veiller à ce que chacun respecte les règles qui ont été mutuellement convenues ».

L’article XIV renseigne sur les modalités d’application de l’accord et son entrée en vigueur : un accord ne rentre en vigueur que lorsque ce dernier est ratifié ou signé. La ratification est l’acte qui, par une déclaration authentique et solennelle prenant la forme requise, permet de confirmer ce qui a préalablement été accepté ou compromis.

Enfin, le document 7 montre que les pays « les plus forts » (tels les Etats-Unis) ne peuvent plus se permettre d’agir de façon unilatérale, ils doivent souscrire auprès d’organisations internationales. Cependant, les Etats Unis ont une influence tellement forte sur les organisations internationales, qu’elle engendre une mobilisation nécessaire des autres Etats moins influents.

Les micros-états, sont eux dans une situation atypique. Tout d’abord ils sont qualifiés de micros-Etats de part leur faible démographie et superficie du territoire.

Ces derniers, bien que voulant rester indépendant, « leur survie, en tant qu’Etats souverains , dépend largement des liens juridiques et politiques qu’ils entretiennent avec l’Union et les Etats membres ». Ainsi, on se rapproche progressivement vers une adhésion croissante des Micros-Etats dans les organisations internationales.

B) Des exceptions liées au limites de la souveraineté :

Selon Georges Scelle, dans son récit du droit des gens, « la société internationale est composé d’individus soumis au DI ». Au cœur de l’ordre juridique internationale, il y a les êtres humains, les buts de cet ordre internationale s’applique avant toute chose aux hommes , la vie en paix, la reconnaissance des Droits de l’Homme, l’affirmation et la recherche de la prospérité économique, la santé environnemental.

L’esprit de la Charte des Nations Unies va aussi dans ce sens puisqu’il « place l’Homme au centre des préoccupations humanitaires, au delà de la notion de souveraineté » ( La charte commence par « Nous, peuples des Nations Unies » et fait référence à sept reprises aux droits humains).

Dans ce cadre là, largement à l’encontre de la volonté des Etats, en étoffant dans ce sens le champ du droit international classique, se sont développés récemment des pratiques comme les interventions d’humanité puis un véritable droit d’ingérence.

En effet, certains entorses ont été admises à l’ingérence. Il s’agit notamment du consentement de l’Etat, mais ce serait plus une exception qu’une ingérence.

On peut prendre l’exemple des missions humanitaires, en effet le droit international a évolué, quelques résolutions de l’Assemblée générale des Nations Unies ouvrent la possibilité d’une ingérence humanitaire. Le « droit d’ingérence humanitaire » est ainsi une résolution du 8 décembre 1988 « recommandant aux Etats de laisser dérouler librement l’accès au populations en cas de catastrophe ».

Cette résolution tente

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