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Régime primaire impératif

Par   •  7 Mars 2018  •  4 388 Mots (18 Pages)  •  461 Vues

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invite à traiter avec plus de sévérité les créanciers de mauvaise foi.

2e cas d’exclusion légale_: les achats à tempérament2

Dans cette hypothèse, il n’y a pas à prendre en compte l’importance de l’opération ni au

regard du train de vie du ménage, ni quant à son utilité ou inutilité : cette condition se

suffit à elle-même. L’opération est en effet considérée comme dangereuse car propice à

endetter exagérément le couple. La solidarité sera exclue.

3e cas d’exclusion légale_: les emprunts ne portant pas sur des sommes modestes nécessaires

aux besoins de la vie courante

En pratique, il n’y aura solidarité que lorsque les deux époux auront consenti à l’emprunt

ménager ou lorsque l’emprunt aura porté sur des sommes modestes nécessaires aux besoins

de la vie courante.

Dès lors que l’emprunt portera sur une somme excessive, la solidarité sera exclue.

Situation des créanciers

Les créanciers du couple ont tout intérêt à se prévaloir de la solidarité pour augmenter

leur gage. Ce sera à eux d’apporter la preuve du caractère ménager de la dépense. Les

époux tenteront alors de démontrer que la dépense est excessive ou qu’il s’agit d’un

achat à tempérament ou d’un emprunt :

– soit la solidarité est retenue et l’ensemble des biens des deux époux répond de la

dette contractée par un seul (chacun des époux peut être poursuivi pour la totalité

de la dette) ;

– soit la solidarité est écartée et le conjoint ayant contracté est seul tenu au remboursement

de la dette.

2/ La contribution des époux aux charges du mariage (214 du Code civil)

Au contraire de l’article 220 du Code civil qui réglemente les relations entre les époux

et les tiers, l’article 214 du Code civil concerne seulement la répartition des charges du

mariage entre les deux conjoints. C’est pourquoi l’esprit du texte est de laisser davantage

de latitude à la volonté des époux.

u Notion de charge du mariage

La notion de charge du mariage recouvre davantage de dépenses que celle de dettes ménagères

visées à l’article 220 du Code civil. Toutes les dettes ménagères constituent des

charges du mariage. Les dettes qui viennent compléter la catégorie des charges du mariage

sont celles qui concernent la direction matérielle et morale commune de la famille.

Ainsi sont considérées comme charges du mariage :

– les dépenses ménagères solidaires relevant de l’article 220 du Code civil (frais ordinaires

de logement, d’habillement, de nourriture, de scolarité) ;

– les dépenses non immédiatement nécessaires, mais relatives à la vie de famille :

dépense d’acquisition immobilière ; dépenses d’agrément et de loisir.

Le calcul des proportions contributives

Bien qu’il fasse partie du régime primaire impératif, l’article 214 du Code civil prévoit que la

détermination des proportions suivant lesquelles les époux contribuent aux charges du mariage

relève de la loi seulement dans le cas où les époux n’en ont pas convenu autrement.

u Absence de volonté particulière des époux

Dans la plupart des cas, en pratique, les époux s’en remettent à la loi ; c’est-à-dire que la

contribution est alors proportionnelle aux facultés de chacun. C’est à chacun de contribuer

selon ses moyens. Reste à déterminer ce qu’il faut entendre par « moyens », ou plus

exactement « facultés respectives ».

Les facultés respectives comprennent les éléments constatables des possibilités de chacun.

A ce titre, entrent en ligne de compte les ressources financières en revenus, l’industrie

personnelle de chacun des époux déployée au service des besoins du mariage (pour

certains auteurs, la fortune personnelle d’un des époux doit être prise en considération).

Les facultés respectives doivent aussi englober les potentialités de chacun ; ainsi les revenus

potentiels peuvent être pris en considération ; la jurisprudence a admis qu’il faut

ajouter les revenus qu’une gestion utile des biens propres pourrait normalement procurer.

À l’inverse, la jurisprudence admet qu’il faut tenir compte de l’état de santé d’un

époux pour pondérer sa contribution.

u Volonté particulière des époux_: la stipulation de proportions contributives

Le support de cette volonté est constitué par convention matrimoniale (contrat de mariage).

Toutefois la jurisprudence se

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