L’application de la loi pénale dans l’espace
Par Christopher • 9 Mai 2018 • 1 912 Mots (8 Pages) • 599 Vues
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du CP déclare applicable la loi pénale française à « quiconque s’est rendu coupable sur le territoire de la République comme complice d’un crime ou d’un délit commis à l’étranger ». Cette disposition requière deux conditions :
- Tout d’abord il faut que le fait soit puni à la fois par la loi étrangère et la loi française (règle de la double incrimination)
- Ensuite il est nécessaire que le fait qualifié en crime ou délit ait été constaté par une décision définitive de la juridiction étrangère. La disposition en cause est donc subsidiaire. (Qui est secondaire mais qui appuie et vient renforcer quelque chose de principal).
II/ les infractions commises hors du territoire de la République :
A) Généralités :
A priori la loi française ne devrait pas avoir vocation à régir des infractions commises hors du territoire de la République. Néanmoins il en va différemment si l’auteur est français car il pourra manifester ses tendances fâcheuses à son retour en France ou si la victime est française car il faudra lui apporter éventuellement une aide. Ainsi, l’article 113-6 du CP déclare applicable la loi pénale française à des infractions commises hors du territoire de la République.
B) Crimes et délit commis par les français :
L’article 113-6 du CP déclare la loi pénale française applicable à tout crime commis par un français hors du territoire de la République ainsi qu’aux infractions aux dispositions du règlement numéro 561/2006 du parlement et du conseil européen , relativement aux transports par route, commises dans un autre Etat européen et constatée en France. Elle est aussi applicable à tout délit commis par un français à la condition toutefois que les faits soient punis par la législation du pays où ils ont été commis. La qualité de français peut exister au moment des faits mais elle peut aussi avoir été acquise que postérieurement aux faits (art 113-6 alinéa 3 du CP). Aucune poursuite n’a cependant lieu si la personne justifie avoir déjà été jugée définitivement à l’étranger, et en cas de condamnation, si la peine a été subie ou prescrite (art 113-9 du CP). S’il s’agit d’un délit, la poursuite ne peut être exercée qu’à la requête du Ministère public, elle est subordonnée à une plainte préalable de la victime ou de ses ayants droit ou d’une dénonciation officielle par l’autorité du pays où le fait a été commis (art 113-8 du CP). La loi de 2012-1432 du 21 décembre 2012 a introduit un nouvel article 113-13 du CP. La loi pénale française est applicable aux crimes et délits qualifiés d’actes de terrorisme et réprimé par l’article 421-1 du CP commis à l’étranger par un français ou par une personne résidant habituellement sur le territoire français.
C) Crimes et délits commis contre des français :
L’article 113-7 déclare « applicable la loi française à tour crime commis à l’étranger contre une victime ayant la nationalité française au moment de l’infraction ». Il en est de même en cas de délit puni d’emprisonnement, commis à l’étranger contre un français. Comme pour le cas de crimes ou de délits commis par des Français aucune poursuite n’a lieu si l’intéressé à déjà été jugé à l’étranger, et pour les délits les conditions d’exercice de la poursuite de l’article 113-8 du CP sont applicables.
En cas de refus d’extradition d’un étranger la loi pénale française est applicable en cas de crime ou de délit punissable de 5 ans d’emprisonnement. (art 113-8 -1 du CP). La loi du 9 juillet 2010 a permis l’application de la loi française en cas de crimes des articles 221-1,10e et 222-3 6e, commis en l’encontre d’une personne « résidant habituellement » sur le territoire français (art 221-5-4 et 222-6-3 du CP).
D) Crimes et délits concernant des intérêts français essentiels :
Comme le faisait l’ancien article 694 du CPP, l’article 113-10 du CP déclare « la loi française applicable aux crimes et délits qualifié d’atteintes aux intérêts fondamentaux de la Nation et réprimé par le titre 1er du livre IV et à la falsification et à la contrefaçon du sceau de l’Etat, de pièce de monnaie, de billets de banque ou d’effets publics réprimé par les articles 442-1, 442-2, 442-5, 442-15 443-1 et 444-1 du CP ».
En outre, tous crimes ou délits commis contre les agents ou les locaux diplomatiques ou consulaires français sont punissable d’après la loi pénale française.
E) Dispositions diverses :
En plus de ces textes essentiels, l’article 113-11 du CP déclare «la loi pénale française applicable aux crimes et délits commis à bord ou à l’encontre d’aéronefs non immatriculé en France si l’auteur ou la victime est de nationalité française ou si l’appareil atterrit en France après le crime ou le délit, ou si l’aéronef a été donné en location sans équipage à une personne ayant son siège d’exploitation ou sa résidence permanent sur le territoire de la République ».
La loi française est également applicable aux infractions commises au-delà de la mer territoriale dès lors que les conventions internationales et la loi le prévoient (art 113-12 du CP).
La loi du 9 mars 2004 a prévu la compétence de la loi française à tout crime et délit puni d’au moins 5 ans d’emprisonnement commis hors du territoire de la République par un étranger dont l’extradition a été refusée si le fait est puni d’une peine ou d’une mesure de sureté contraire à l’ordre public français ou si la personne avait été jugée par un tribunal n’assurant pas les garanties fondamentales de procédure et de protection des droits de la défense, soit que le fait considéré revêt le caractère d’une infraction publique (art 113-8-1 du CP). Par ailleurs les articles 689 et suivants du CPP consacrent un certain nombre de solutions fondées sur la compétence dite universelle.
Lorsque la loi française est applicable les actes considérés comme infractions de terrorisme sont soumis aux dispositions des articles 706-16 et suivants du CPP. De manière plis générale l’ensemble du droit
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