La fiscalité en France
Par Plum05 • 12 Octobre 2018 • 4 976 Mots (20 Pages) • 395 Vues
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Le principe d’égalité devant l’impôt, consacré par la jurisprudence du conseil constitutionnel, implique l’absence d’immunité fiscale et une équitable répartition de l’impôt entre les citoyens en raison de leurs facultés contributives.
- Le principe de, nécessité de l’impôt,
Un principe récemment dégagé par le Conseil constitutionnel et sanctionné par le juge constitutionnel. Il repose aussi sur le fondement de l’article 13 quant à lui précise : «Pour l'entretien de la force publique, et pour les dépenses d'administration, une contribution commune est indispensable…». Ainsi est posée la nécessité de l’impôt, conçu comme instrument privilégié de financement des dépenses publiques.
Il s’ensuit que « l’exercice des libertés et des droits individuels ne saurait en rien excuser la fraude fiscale, ni en entraver la, légitime répression » (CC, 29 décembre 1983). Ainsi se trouve alors réduite à néant la thèse d’une prétendue légitimité de la fraude fiscale, laquelle prospère d’ailleurs assez bien sans qu’il soit nécessaire d’y apporter le soutien d’une caution juridique aussi démagogique
- Le principe de l’annualité de l’impôt,
La règle législative de non-rétroactivité des lois, selon laquelle « la loi ne dispose que pour l’avenir, elle n’a point d’effet rétroactif » (code civil, art.2), a reçu une consécration constitutionnelle en matière fiscale. En effet après l’interprétation de l’art 8 de la déclaration des droits, aux termes duquel « nul ne peut être puni qu’en vertu d’une loi établie et promulguée antérieurement au délit », le conseil constitutionnel a estimé qu’elle devait s’appliquer aussi aux sanctions fiscales. Ainsi le législateur ne peut conférer aux amendes fiscales un caractère rétroactif (CC, 30 décembre 1982).
- Les sources législatives et règlementaires
Quelle que soit l’étendue du principe de légalité de l’impôt, celui-ci n’exclut pas le règlement comme source du droit fiscal. Les rapports de la loi et du règlement sont d’ailleurs très subtils en matière fiscale.
Le législateur, tout d’abord, doit, exercer la plénitude de sa compétence fiscale. Il peut même empiéter sur le domaine du pouvoir règlementaire. «Dans ce cas le gouvernement aura simplement, par la suite, la possibilité de recourir à la procédure de délégalisation, s’il désire récupérer sa matière » (L. Philip).
- Tout d’abord, la notion « d’impositions de toute nature » de l’art 34 ne recouvre pas la totalité des prélèvements obligatoires. Ainsi, les rémunérations pour services rendus et les cotisations sociales relèvent de la compétence du pouvoir réglementaire. Les droits de douane, quant à eux, peuvent être modifiés par décret, sous réserve de ratification ultérieur par le parlement.
- Ensuite, le législateur peut, comme dans toutes les autres matières législatives, habiliter le gouvernement à prendre des mesures fiscales par ordonnances (art. 38 de la constitution).
- Enfin, des considérations de nature diverse ont conduit le législateur à conférer des prérogatives étendues au pouvoir réglementaire dans certaines matières. C’est le cas pour la TVA, dont le régime des déductions et les champs d’application des taux relèvent en grande partie du décret (CGI, art. 273 et 281). C’est aussi le cas pour la codification des textes fiscaux, qui relève de la compétence du pouvoir réglementaire, même pour les textes de valeur législative.
- Les sources jurisprudentielle et doctrinale
- La doctrine administrative
Elle est constituée par l’ensemble des commentaires que fait l’administration des textes fiscaux et par les directives qu’elle adresse à ses agents relativement à l’interprétation et à l’application de ces textes.
Il arrive que ces circulaires ou instructions administratives ajoutent au texte qu’elles ont pour mission de commenter, si bien que ces circulaires dites réglementaires deviennent illégalement une source de droit.
Afin que ces textes qui édictes souvent des «tolérances fiscales » favorables aux contribuables, soient équitablement appliqués, l’art L.80-A du livre des procédures fiscales garantit les contribuables contre les changements de doctrine de l’administration : celle-ci ne peut remettre en cause rétroactivement l’interprétation d’un texte ou l’appréciation d’une situation de fait qu’elle a formellement admise. Ainsi, la sécurité juridique des redevables est assurée, mais pour le passé seulement et au prix du maintien dans l’ordre juridique d’une illégalité.
- La jurisprudence
Contrairement à ce qui ce passe dans la common law, la jurisprudence n’est pas, théoriquement une source du droit dans les pays de droit germano-romanique; de plus, le droit fiscal étant comme le droit pénal, en principe, d’interprétation stricte, la latitude laissée au juge dans l’application des normes est très limitée.
Toutefois, notamment à propos des grands impôts synthétiques d’application plus ou moins récente (IR, IS, TVA), le juge fiscal a été amené à préciser le sens des concepts ou à élaborer des théories interprétatives qui constituent des sources du droit fiscal contemporain. Il en est ainsi en particulier de la distinction des décisions de gestion et des erreurs comptable, de la théorie des actes anormaux de gestion, de la distinction de patrimoine privé et professionnel de l’exploitant individuel…
Cependant, il ne faudrait pas exagérer la portée de l’intervention du juge dans le droit fiscal, car non seulement l’administration ne fait pas toujours diligence pour appliquer les décisions jurisprudentielles qui réduisent les recettes fiscales, mais encore il arrive qu’elle recoure au législateur pour annuler - voir rétroactivement – les effets d’un jugement qu’elle considère comme dangereux pour la sauvegarde des finances publiques.
- Les sources internationales
Ces sources, autrefois limitées, tendent à se multiplier avec le développement des relations économiques internationales.
Leur rôle est d’autant plus important quelle s’imposent au droit interne et peuvent en modifier profondément les dispositions, si bien qu’on peut parler d’une « internalisation du droit
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