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Dissertation : Le lien de causalité aujourd'hui.

Par   •  8 Mars 2018  •  1 582 Mots (7 Pages)  •  979 Vues

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- Les difficultés d'appréciation du lien de causalité : condition de la responsabilité civile.

En principe la preuve de l'existence d'un lien de causalité entre le fait générateur et le dommage incombe au demandeur qui doit la rapporter pour justifier de la responsabilité du défendeur.( A) Mais depuis quelques années la Cour de cassation reconnaît un système de présomption légale de responsabilité qui rend compte d'une indemnisation partielle de la victime face a la perte de chance que constitue son dommage.(B)

A) La preuve du lien de causalité.

En principe la charge d'établir la responsabilité du défendeur incombe au demandeur en responsabilité. Celui-ci par le système du fait juridique a la faculté de prouver par tous moyens l'existence de la causalité. Par cela il résulte que ce principe impose que la responsabilité soit exclue à chaque fois que l'on peut affirmer que le dommage se serait produit de façon identique en l'absence du fait générateur du dommage . Dans cette perspective la faute ne peut être une cause nécessaire du dommage au sens de la théorie de l'équivalence des conditions et de celle de la causalité adéquate. La jurisprudence sous l'effet de la doctrine a reconnu l'existence d'un dommage causé en groupe . Ici la doctrine invoque la notion de faute collective. Dans cette perspective le dommage part d'une action commune. Ainsi il ne peut y' avoir de démonstration d'une faute individuelle. Mais cette responsabilité collective cesse si on peut identifier le responsable.

Cette notion de faute collective démontre l'importance de l'indemnisation de la victime. Cette notion peut se rattacher a celle du coresponsable d'un même dommage par ce statut chacun des coresponsables est tenu de réparer le préjudice que la victime a subi. Celle-ci dispose par ailleurs d'une possibilité de choix pour son indemnisation, elle peut décider de poursuivre tous les coauteurs du dommage ou poursuivre seulement un coresponsable qu'elle juge plus solvable que les autres. Dans tous les cas il y' aura une solidarité entre les coauteurs. Dans ces cas présents le dommage n'est la cause d'un seul fait mais de plusieurs ce qui rend compte de la difficultés d'apprécier l'existence d'un lien de causalité entre le dommage et une faute individuelle. C'est ainsi que pour atténuer la rigueur de la condition de certitude de relation causale les juges se contentent depuis quelques années d'une probabilité suffisante d'existence du lien de causalité .

B) un ralentissement de la preuve par la consécration d'une présomption légale de responsabilité .

La preuve du lien de causalité est une preuve libre. La preuve d'un fait juridique peut être rapportée par tous moyens ce qui inclut donc les présomptions de faits. De par les arrêts du 22 mais 2008 la Cour de cassation reconnaît ces présomptions « pourvues qu'elles soient graves, précises et concordantes. » Dans cette affaire la Cour de cassation doit se confronter à une incertitude dans l'enchaînement des événements ayant produit le dommage. Ici l'éventualité de l'existence d'un lien de causalité entre la maladie contractée et la vaccination ne peut suffire pour engager la responsabilité civile du fabricant de vaccins. De ces présomptions les juges procèdent par élimination en admettant que le lien causal soit établi en considération d'éléments démontrant qu'aucun autre fait ne pouvait entraîner la réalisation du dommage. Cette présomption amène également à un partage de la preuve ainsi l'arrêt DISTILBENE du 24 septembre 2009 qui énonce que chacun des laboratoires ayant vendu le médicament doit prouver que son produit n'est pas la cause du dommage ainsi la preuve de l'irresponsabilité incombe au défendeur. Le but de cette présomption est de constamment trouver un responsable afin de pouvoir indemniser la victime . Cette présomption amène a une réparation partielle du dommage comme le démontre l'arrêt PERRUCHE du 17 novembre 2000 . Dans cet arrêt, le juge accorde à l'enfant handicapé une créance de réparation par le médecin qui ne rapporte pas la preuve d'avoir satisfait à son obligation d'information à l'égard de la mère de l'enfant , la mettant ainsi dans l'impossibilité de faire le choix d'un avortement thérapeutique. Ici les parents de l'enfant ont été indemnisés au titre du préjudice que constituait la perte de chance pour la mère de ne pas avoir pu avorter et non au titre du préjudice d' handicap de l'enfant. C'est alors une indemnisation partielle du préjudice subi et non totale.

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