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COMMENTAIRE D'ARRET CASS.CRIM.29 AVRIL 2014

Par   •  3 Novembre 2018  •  2 873 Mots (12 Pages)  •  1 124 Vues

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Cependant cette notion de cohabitation reste néanmoins discutable, en ce sens qu'elle ne se justifie plus lorsqu'il s'agit notamment de la responsabilité. Dans le cas d’espèce , l'absence de cohabitation est donc un frein à l'engagement de la responsabilité du parent qui n'a pas la résidence habituelle de l'enfant, ce qui peut être critiquable.

B) L'importance discutable du rôle joué par la condition de cohabitation

En l’espèce , la chambre criminel casse l’arrêt rendu par la cour d'appel en retenant la responsabilité des deux parents alors que la mère était l'unique responsable civilement de la résidence de l'enfant. Cependant , il est fort de constater qu'au vue des observations précédentes, la résidence habituel est l'une des conditions nécéssaire afin de retenir la responsabilité des parents du fait de leurs enfant mineur. Alors on pourrait éventuellement s’interroger sur le rôle réel joué par cette notion.

En effet dans un arrêt rendu par la cour de cassation de la chambre criminel du 8 février 2005, ou un enfant de 13 ans, qui vivait depuis l’âge d’un an chez sa grand-mère et l’époux de celle-ci, est poursuivi pour incendie volontaire. Le tribunal pour enfants condamne la grand-mère et son époux à indemniser la victime. La Cour d’appel , en application de la jurisprudence Blieck du 29 mars 1991, retient la responsabilité civile des grands-parents investis «de la responsabilité d’organiser, diriger et contrôler» le mode de vie du mineur. Cependant La chambre criminelle réfute toute possibilité de mise en jeu de la responsabilité des grands-parents, alors qu’il n’y a eu aucune délégation de l’autorité parentale ni de décision de justice leur ayant confié l’enfant, en l’absence de faute de leur part (refusant ainsi de leur appliquer l’art. 1384 CC. et de les soumettre à la rigueur de la Jurisprudence Blieck). C’est la responsabilité des parents qui est engagée.

Par conséquent, on peut dire que ce qui fonde l’irresponsabilité de la grand- mère et de son époux ici c’est l’absence de la garde judiciaire. Ils seraient sûrement responsables si l’enfant leur avait été confié dans le cadre d’une mesure d’assistance éducative.

Cet arrêt en basant la responsabilité des parents du fait de leur enfant sur la seule autorité parentale dérange un peu, bouscule la lettre de l’article 1384 alinéa 4 car dans certains cas, cette autorité n’est presque pas du tout exercée mais on peut dire qu’il allège en quelque sorte la charge pesant sur les tiers accueillants l’enfant. Et la responsabilité des parents du fait du mineur fondée sur l’article 1384 alinéa 1 ne devrait peser que sur les institutions ou personnes investies de la garde du mineur par une autorité compétente. Ce qui paraît contradictoire avec la notion même de cohabitation qui exige cependant que l’enfant ait sa résidence habituelle au domicile des parents ou de l’un d’eux, même si cela ne se traduit pas nécessairement par une cohabitation matérielle effective.

Ainsi en application de cette solution rendu par la chambre criminelle de 2005 on peut considère que dans notre arrêt commenté de 2014 la chambre criminelle retient également cette idée d'autorité parentale même si les parents ne vivent plus ensemble , afin de condamné le père également civilement responsable sur le fondement de l'article 1382 du code civil. Or, cela reviendrait à estimer que les deux parents on l'autorité parentale, si l'on suit ce raisonnement il faudra engagé la responsabilité des deux parents sur le fondement de l'article 1384 alinéa 4 du code civil. Donc la chambre criminelle de 2014 méconnait le principe même qu'il impose en ne recherchant pas également la responsabilité du père sur l'article 1384 alinéa 4 comme celle de la mère ; mais uniquement sur 1382 qui allége d'avantage sa charge en responsabilité.

Pourtant la loi du 4 mars 2002 met sur un pied d'égalité les deux parents et donc il faut aller jusqu'au bout de cette loi et maintenir la responsabilité des deux parents sur le même fondement . Sauf pour le parent n'ayant plus d'autorité , auquel cas celui- ci pourra échappé à cette responsabilité.

II) L'engagement de la responsabilité de l'autre parent possible sur le fondement de l'article 1382 du code civil:

Cependant , si cette décision s'inscrit effectivement dans la continuité de la jurisprudence antérieur (A), il n'en est pas moins qu'elle mène à effectuer une différence de traitement entre et pourtant deux titulaires de l'autorité parentale (B)

A) Une réaffirmation constante de la possible responsabilité du père sur le fondement de l'article 1382 du code civl:

En l’espèce; la chambre criminelle de la cour de cassation dans son attendu énoncé que «(...) la faute civil peut être également institué au parents bénéficient du droit de visite et d'hébergement». En d'autre terme il retient la responsabilité fondée sur l'article1382 du code civil; du père ayant manqué à son devoir de surveillance et sans aucun doute d'éducation sur l'enfant mineur dont il avait la charge au moment du dommage. En effet cette article stipule que : «tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer».

De ce fait d , alors même que le père dispose d'un droit de visite et d'hébergement , il est responsable uniquement sur le fondement de la faute civil .. Or, l'article 1384 alinea 4 prévoyait que « le pére et la mére en tant qu'il exercent l'autorité parentale , sont solidairement responsables du dommage causé par leurs enfant mineur habitant avec eux..» Le terme de l'énoncé de cette article étant sujet à interprétation , la 2e chambre civil du 20 janvier 2000 est justement venu préciser le terme de cohabitation. Elle précise que la cohabitation ainsi visée, résulte de la résidence habituelle au domicile des parents ou de l'un d'entre eux. Cependant dans le cadre du divorce , c'est bien l’arrêt Samda de 1997 , qui est venu préciser que le droit de visite et d’hébergement ne faisait pas cesser la cohabitation du mineur avec celui des parents qui exercent « le droit de garde ». En d'autre terme , celui des parents qui s'est vu attribuer par jugement de divorce la résidence habituelle de l'enfant ne pourra se décharger

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