L'euthanasie
Par Christopher • 1 Janvier 2018 • 2 555 Mots (11 Pages) • 576 Vues
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(2012) Deux mois après son élection, François Hollande confie au Professeur Didier Sicard une mission de réflexions sur la fin de vie. S'il écarte l'idée de légaliser l'euthanasie active, le rapport Sicard ne refuse pas d'aborder « une évolution concernant l'assistance au suicide ». Il s'agirait, avec de nombreuses conditions, de permettre au malade en phase terminale d'absorber un produit mortel. Cela leur permettrait de « disposer d'un recours ultime ».
Le rapport Sicard rappelle également que la loi Leonetti permet aux médecins d'administrer une « sédation profonde ». C'est le fait d'injecter de la morphine ou un sédatif à très forte dose quitte à le faire mourir plus vite.
2)Affaire Vincent Lambert
Vincent Lambert, marié et âgé de 32 ans, plonge dans le coma après avoir été victime d'un accident de la route en septembre 2008. Il est alors transféré au Centre hospitalier de Châlons-en-Champagne où il demeure dans un état végétatif. En avril 2013, l’équipe médicale prend la décision d’entamer un protocole d’arrêt de vie, par arrêt de son alimentation et restriction de son hydratation. Ses parents découvrent cette situation très tardivement et saisissent la justice. S’en suivent deux années de procédures judiciaires, au niveau local, puis national avec le Conseil d’État, puis européen avec la Cour Européenne des Droits de l’Homme. Les divisions de la famille rendent cette situation particulièrement douloureuse et complexe.
Le 24 juin 2015, les parents de Vincent Lambert ont déposé une demande en révision de l’arrêt rendu le 5 juin 2015 par la Grande Chambre de la Cour Européenne des Droits de l’Homme (CEDH), validant l’arrêt d’alimentation et d’hydratation du jeune homme gravement handicapé.
Pour les avocats des parents, « il s’agit d’une erreur de droit, qui conduit à une erreur de raisonnement juridique, aboutissant à la décision injuste que l’on connaît », précisant qu’après réception de leur requête par la Cour, le texte de l’arrêt a été subrepticement modifié, sans aucun respect pour la procédure de l’article 80 du Règlement de la Cour qui organise le processus de révision.Par ailleurs, la CEDH a considéré dans son arrêt du 5 juin 2015 que la volonté de Vincent Lambert de ne pas continuer à être alimenté et hydraté était certaine.
La Cour Européenne des Droits de l’Homme (CEDH) a rejeté lundi 6 juillet la demande en révision de l’arrêt rendu le 5 juin 2015 par la Grande Chambre, demande qu’avaient déposée les parents de Vincent Lambert le 24 juin dernier. Ils considéraient que la décision d’arrêter l’alimentation et l’hydratation de leur fils lourdement handicapé devait être révisée à cause de plusieurs éléments nouveaux.
Trois faits étaient invoqués pour cette demande de révision :
– une erreur de droit mise en lumière par les avocats des parents de Vincent. Sur ce point, la CEDH a considéré simplement qu’il s’agissait d’une “inexactitude évidente”, qu’elle a rectifiée rapidement à posteriori dans le texte de l’arrêt.
– les propos de la ministre de la Santé Marisol Touraine, au Sénat le 16 juin 2015, rappelant que Vincent Lambert « n’est pas en fin de vie » et que « l’expression de sa volonté fait l’objet d’interrogations et de débats ». Pour les avocats des parents, « le Gouvernement français par sa voix la plus autorisée a contredit au Sénat ce que le Gouvernement français avait affirmé devant la Cour européenne. C’est donc le fondement même de la décision du Conseil d’Etat du 24 juin 2014 et de celle de la CEDH du 5 juin 2015 qui étaient ainsi remis en cause, commandant la révision de ces décisions ».
– le fait que Vincent Lambert aurait recommencé à déglutir et avait la capacité de manger et boire par la bouche.
La CEDH a considéré que ces deux derniers éléments “ne constituaient pas des faits nouveaux susceptibles d’exercer une influence décisive sur l’issue de l’affaire“.
Deux nouvelles initiatives judiciaires ont été prises en fin juillet/début septembre concernant l’avenir de Vincent Lambert. D’une part , le procureur de Reims a saisi un juge des tutelles pour qu’il nomme un tuteur, et d’autre part les parents ont également saisi la justice pour faire transférer leur fils dans un autre établissement mieux adapté à son état.
La première démarche était attendue logiquement depuis le 23 juillet dernier, date à laquelle le CHU de Reims, contre toute attente, a décidé d’alerter le procureur de Reims pour « réclamer des mesures de protection globale et déterminer un référent qui pourrait représenter légalement » le patient. Compte tenu des tensions très vives au sein de la famille, il est vraisemblable que le juge des tutelles, magistrat indépendant du siège, nomme dans les prochaines semaines un administrateur en dehors du cercle familial. Le périmètre de sa mission devra également être défini, notamment sa capacité d’exiger ou non le transfert de Vincent Lambert dans un autre établissement.
Ce mardi 29 septembre 2015, le rapporteur public du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a estimé que les médecins du CHU de Reims étaient en droit, de ne pas mettre fin à la vie de Vincent Lambert. Pour le rapporteur, le médecin a agi “en fonction de sa responsabilité professionnelle et morale”.
Le rapporteur public a donc recommandé aux juges de rejeter la requête de François Lambert, le neveu de Vincent Lambert, qui réclame l’application par le CHU de Reims de la décision prise le 11 janvier 2014 par le docteur Eric Kariger de suspendre l’alimentation et l’hydratation du jeune homme en état pauci-relationnel depuis son accident.
Suite à l’arrêt rendu par la Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH), le médecin désormais en charge de Vincent avait engagé une nouvelle procédure en vue d’une éventuelle décision d’arrêt des soins, puis le 23 juillet dernier avait finalement refusé de statuer, évoquant des pressions extérieures.
Ce 9 octobre 2015, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté la demande d’arrêt des traitements de Vincent Lambert réclamé par son neveu, Francois Lambert.
Le neveu a donc été débouté. Selon le tribunal administratif, la décision d’arrêt de traitements ne peut être prise “qu’à titre personnel par le seul médecin en charge du patient”, l’hôpital
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