Commentaire d'arrêt - le 10 juillet 2013
Par Andrea • 22 Août 2018 • 1 653 Mots (7 Pages) • 640 Vues
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Bien que l’arrêt à commenter a rejeté la responsabilité en l’absence de preuve systématique du producteur du vaccin, l’absence de celle-ci n’a pas exclu de rechercher si des éléments de preuve constituent ou non, des présomptions et du lien de causalité.
II. La confirmation des présomptions du lien de causalité entre la vaccination et la survenue de la maladie
S’agissant que l’arrêt a admis la présomption au regard de la charge de la preuve (A), on verra la présomption de causalité posées par le législateur en matière de transfusion sanguine, mais pas encore en matière de vaccination (B).
A. La présomption au regard de la charge de la preuve admise par les juge du fond
En confirmant l’arrêt rendu le 22 mai 2008 par la même chambre, l’arrêt à commenter a constaté que l’absence de lien scientifique et statistique entre la vaccination et le développement de la maladie n’a pas exclu de rechercher si des éléments de preuve constituent ou non, des présomptions et du lien de causalité. En effet, l’arrêt à commenter a admis la preuve par présomption du lien de causalité et s’est orienté vers une appréciation au cas par cas laissé à la lumière des juges des fonds.
Effectivement, L’arrêt à commenter a estimé « qu'au regard de l'état antérieur de Mme X., de son histoire familiale, de son origine ethnique, du temps écoulé entre les injections et le déclenchement de la maladie, et du nombre anormalement important des injections pratiquées, il existait des présomptions graves, précises et concordantes permettant d'établir le lien entre les vaccinations litigieuses et le déclenchement de la sclérose en plaques ». Elle a donc admis que le lien de causalité soit établi par des présomptions graves, précises et concordantes. Les juges du fond ne doivent donc pas s’arrêter à l’absence de preuve scientifique. Il s’agit de rassembler un faisceau d’indices suffisants (délai entre l’injection et l’apparition des premiers symptômes, état de santé général de la victime, prédispositions génétiques…) pour attribuer très probablement au vaccin l’origine de la maladie (l’ancien article 1349 du Code civil).
S’agissant que la présomption au regard de la charge de la preuve est admise en jurisprudence, celle-ci est concrétisé par le législateur en matière de transfusion sanguine.
B. La présomption de causalité posées par le législateur en matière de transfusion sanguine
Bien que le législateur n’ait pas encore posé une véritable présomption de causalité de droit en faveur des victimes, la loi du 4 mars 2000 pose cette présomption en matière de contamination par transfusion sanguine (Sida ou Hépatite C).
Observant cette loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, elle s’est voulue favorable aux victimes. Elle a opéré un renversement de la charge de la preuve. Dès qu’un lien est probable entre une transfusion et une contamination, il appartient au fournisseur du produit administré de prouver que ce dernier ne pouvait pas être contaminant. En matière de transfusion sanguine, par exemple, il revient au fournisseur de retrouver l’ensemble des donneurs et d’établir leur négativité. Si cette enquête n’est pas complète ou impossible, le doute profite au patient. La Première chambre civile de la Cour de cassation dans l’arrêt du 18 janvier 2005 a appliqué rigoureusement la loi. Elle a par exemple estimé que les éléments permettant de présumer l’origine transfusionnelle de la contamination étaient suffisant lorsque la victime avait prouvé qu’elle était indemne, avant son hospitalisation, et que les premiers signes d’affection hépatiques étaient survenus moins de trente jours après sa sortie de l’établissement.
S’agissant qu’il est encore possible que le législateur puisse proposer la même approche pour la relation entre la vaccination contre l’hépatite B et l’apparition de la sclérose en plaques, il faut être conscient que c’est le législateur qui est venu poser une telle présomption pour faire relever l’indemnisation des victimes de la solidarité nationale.
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