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Commentaire d'arret

Par   •  18 Septembre 2017  •  2 188 Mots (9 Pages)  •  753 Vues

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d’un recours pour excès de pouvoir.

Néanmoins, les circulaires règlementaires peuvent ajouter, créer des dispositions nouvelles.

En effet, une circulaire réglementaire peut créer un nouvel ordonnancement juridique en accordant aux administrés des droits ou garanties supplémentaires ainsi que des obligations supplémentaires. Elle doit être dotée d’une force obligatoire pour faire grief. Dès lors, la circulaire réglementaire peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir car son régime est semblable aux actes administratifs.

Néanmoins, la distinction opérée par le Conseil d’ Etat présente un défaut logique. Notamment car cette distinction repose sur une confusion entre recevabilité et illégalité. Dès lors que la circulaire est recevable elle est corrélativement illégale.

5°) Commentaire des considérants 6 et 7 :

Dans la présente espèce, le Conseil d’Etat considère qu’une circulaire présentant un caractère impératif peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoirs car elle constitue un acte faisant grief.

A cet égard, le Conseil d’Etat pose un principe général. Les circulaires en tant qu’elles constituent le moyen privilégiée de l’Administration il est nécessaire de les contrôler afin de contrôler l’autorité administrative.

En principe, les Ministres ne disposent pas d’un pouvoir réglementaire sauf lorsqu’une loi ou un décret les y autorise. Ils peuvent en tant que chef de service prendre légalement des mesures permettant d’assurer la pérennité de leurs services placés sous leurs autorités. (CE, Jamart).

En l’espèce, la circulaire du 26 mars 1997 prise par la Garde des Sceaux inclue l’aide personnelle au logement dans la prise en compte des ressources permettant l’octroi de l’aide juridictionnelle.

De fait, la Garde des Sceaux en tant que chef de service a édicté une mesure à portée générale visant à préciser l’application de la procédure de l’octroi de l’aide juridictionnelle énoncé dans le décret du 19 décembre 1991 relative à l’aide juridique.

On peut donc a priori considérer que cette circulaire interprétative est dénuée de caractères impératifs. Puisqu’elle tend à exposer la procédure de l’octroi de l’aide juridictionnelle. (CE, 1956, Notre Dame de Kreisher).

De ce fait, il semble que Madame Duvignères ne soit pas fondé à demander l’annulation de la circulaire.

Or, le Conseil d’Etat relève que si la circulaire du 26 mars 1997 opère une application stricte du décret du 19 décembre 1991 en n’excluant pas l’aide personnalisé au logement. Elle tend à créer une règle de droit nouvelle.

Dans l’affaire d’espèce, le décret du 19 décembre 1991 relative à l’aide juridique comme la circulaire du 26 mars 1997 relative à la procédure d’aide juridictionnelle n’excluent pas l’aide personnalisé au logement des ressources à prendre en compte pour l’appréciation du droit des intéressés au bénéfice de l’aide juridictionnelle.

En ce sens, le Garde des Sceaux impose une interprétation du droit applicable en vue de l’édiction d’une décision. En effet, par un jugement du 23 février 2001, le Garde des Sceaux a refusé d’abroger la circulaire alors qu’elle à créer une règle de droit nouvelle en créant des nouvelles conditions d’obtentions d’un droit.

On voit donc bien que le Garde des sceaux tend à indiquer de façon univoque comment il faut interpréter et appliquer le décret du 19 décembre 1991. C’est d’ailleurs ce qu’à relever le Conseil d’Etat. Selon la juridiction suprême, une circulaire présentant des caractères impératifs est un acte faisant grief tout comme le refus de l’abroger.

Par conséquent, Madame Duvignères est apte à demander l’annulation de la décision du 23 février 2001 visant à refuser sa demande d’abrogation de la circulaire.

Au regard de tous ces éléments, on peut aisément affirmer que cette décision remet en cause les conditions de recevabilité des circulaires réglementaires mises en œuvre par l’arrêt Notre Dame de Kreisher. De ce fait, la Haute juridiction règle enfin le régime contentieux des circulaires en admettant que les circulaires impératives font grief (I). Cette extension de la recevabilité induit une consécration du Conseil d’Etat en tant que juridiction indépendante et souveraine qui juge au nom du peuple français. Dès lors, les Administrés peuvent corrélativement contrôler l’action de l’Administration en limitant son hégémonie (II).

I- L’ADMISSION PROGRESSIVE D’UNE CIRCULAIRE IMPERATIVES FAISANT GRIEF

Auparavant, il fallait que la circulaire contienne des dispositions règlementaires pour qu’elle fasse grief. On considérait qu’une circulaire en tant qu’acte de portée général ne devait que se borner à expliquer le droit (A). Or, un acte à caractère interprétatif peut, parfois créer une règle de droit (B).

A°) La distinction entre circulaires interprétatives et réglementaires : condition initiale de la recevabilité d’un recours pour excès de pouvoir

B°) La qualification du caractère impératif de la circulaire pour faire grief, revirement de jurisprudence de l’arrêt Notre Dame de Kreisher

II- LA QUALIFICATION D’UNE CIRCULAIRE IMPARATIVES FAISANT GRIEF : UNE EXTENSION DU CONTRÔLE DE L’ACTION ADMINISTRATIVE PAR LES ADMINISTRES

En reconnaissant que les circulaires présentant des dispositions impératives font grief, le Conseil d’Etat tend à consacrer pour l’administré la possibilité de se protéger contre une hégémonie de l’Administration en contrôlant son action (A). De ce fait, le Conseil d’Etat se pose comme une juridiction suprême agissant au nom du peuple français (B)

A°) la recevabilité d’une circulaire impératives : abandon de la dichotomie une circulaire recevable corrélativement illégal

B°) La reconnaissance de la recevabilité d’une circulaire impératives : possibilité pour les Administrés de contrôler l’action de l’Administration

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