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L'attitude esthétique

Par   •  22 Août 2018  •  4 961 Mots (20 Pages)  •  573 Vues

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La question de l’opportunité des poursuites est vraie d’une manière générale mais dans un certain nombre d’affaire le procureur n’a pas cette opportunité de poursuivre, seulement s’il obtient l’accord de la victime. Il faut que la personne qui a été injurié le veuille pour que la personne fasse l’objet d’une procédure pénale. Cette règle ne s’applique pas en matière d’injures racistes, sexistes, discriminantes, là le PR garde la possibilité de poursuivre. Quand il est informé de faits qui sont susceptibles d’être qualifiés d’infractions, le PR s’il considère qu’il n’est pas assez informé peut procéder à une enquête préliminaire qui est menée par des officiers des agents de la police judiciaire. Voir si les éléments d’infos sont avérés. On est dans de la police préventive. Il n’y aura jamais d’enquête préliminaires en cas de diffamation ou d’injures discriminatoires.

La mise en oeuvre des poursuites à l’initiative de la victime: La victime peut agir en justice de deux manières possibles: citation directe ou bien elle peut déposer plainte. L’incitation directe devant la juridiction du jugement = on saisie directement le tribunal en indiquant les faits, en les qualifiants et indiquant qui est à l’origine des faits. Le deuxième cas est le dépôt de plainte, l’acte par lequel le plaignant porte à la connaissance de l’autorité judiciaire (ministère public) l’infraction pénal dont elle estime avoir été victime. On peut porter plainte auprès du commissariat de police, de la gendarmerie, du lieu le plus proche de l’infraction ou soit directement auprès de l’autorité judiciaire donc le PR, et également auprès d’un juge d’instruction mais pas la même chose. Les deux types de saisies de la justice n’ont pas les mêmes conséquences suivant qu’elles laissent ou pas le parquet libre de poursuivre ou non. On doit distinguer: la saisine de la justice par voie d’intervention du PR, là c’est le cas du dépôt de plainte simple, cas le plus classique, la victime de l’infraction se contente de porter à la connaissance du parquet les faits dont elle a été victime, mais elle laisse le parquet libre de poursuivre ou de ne pas poursuivre l’auteur desdits fait ou éventuellement de prendre un réquisitoire (l’acte par lequel le parquet commande d’autres magistrats ou demande dans le cadre des réquisitions la loi pénale) à fin d’informer. Soit la victime connait l’auteur des faits (comme dans la diffamation) ou alors non (porter plainte contre X). Aucune sanction encourue par le plaignant parce que le plaignant laisse la possibilité au procureur de faire son travail. Le classement sans suite doit être motivé, les poursuites ne sont pas faites malgré la trace laissé. Le deuxième mode de saisine par la victime de la justice est celle par voie d’action, celle de la victime. Dans ce cas, à la différence de la voie d’intervention, la victime se constitue automatiquement partie civile, ce qui veut dire que la victime devient partie civile au procès pénal. En matière pénale la victime n’est qu’un simple témoin de ce qu’il lui est arrivé, elle n’est pas partie prenante du procès. Elle oblige le parquet à agir et celui-ci ne peut plus classé l’affaire, il est contraint de poursuivre. Mais en revanche, la victime encours le cas échéant des sanctions s’il s’avère ultérieurement que cette procédure n’est pas justifié quand au fond, quand aux faits et à la qualifications donnés des faits. On doit distinguer les cas de la justice répressive saisie par voie de répression direction avec constitution de partie civile du cas où la justice est saisie par voie de dépôt de plainte avec toujours constitution de partie civile. Quand le tribunal correctionnel est saisie par voie de citation de la victime, celle-ci doit avoir obtenu l’accord du parquet, elle est obligé de notifier cette citation direct au niveau du parquet. Automatiquement il a été notifié et la victime a une date d’audience, et surtout elle doit avoir versé un montant d’une somme à titre de je sais pas quoi en fonction de ses ressources. Le dépôt de cette somme à titre de consignation est une condition nécéssaire à la citation.

Voie d’action: vous citez quelqu’un devant le tribunal correctionnel, dans la mesure où on connait l’identité de la personne. Le parquet est obligé de poursuivre mais on va regarder si cette poursuite n’est pas dilatoire.

La personne citée et relaxé peut par la suite porter plainte en dénonciation calomnieuse auprès du procureur de la république.

La victime dépose plainte auprès du doyen des juges d’instruction qui décide alors s’il ouvre une information judiciaire ou non. Ce doyen des JI va fixer le montant de la consignation que l’on doit verser à titre pour la procédure. Ce montant peut aller jusqu’à 15000 euros. La plainte est transmise pour avis au parquet pour qu’il prenne ses réquisitions. Le parquet peut prendre un réquisitoire contre les auteurs ou il peut demander un supplément d’instruction. Le parquet peut aussi prendre un réquisitoire de non informer, la poursuite est en difficulté. A la suite de la décision du parquet le JI peut soit ouvrir une procédure contre X mais il peut déclarer la plainte irrecevable et rendre une ordonnance de refus d’informer. Si le JI saisie par plainte de la victime rendait une ordonnance de non lieu (innocente la personne qui avait été dénoncé comme étant à l’origine de l’infraction) alors le JI peut considérer que cette plainte a été abusive et donner cette amende. Il est bien évident que les personnes qui auront été visées par la plainte peuvent intenter une poursuite en dénonciation calomnieuse. La dénonciation calomnieuse peut être assez proche de la diffamation. Diffamation est le fait d’accuser quelqu’un, d’attenter à son honneur etc… Si les faits sont avérés, on est dans la diffamation et on peut prouver ces faits. Personne à l’origine de la diffamation ne sera pas poursuivie. Si ces faits sont totalement inventés, à ce moment là la personne diffamée peut déposer plainte en dénonciation calomnieuse, le procureur de la république va poursuivre la personne qui encourt l’emprisonnement et 45 000 euros d’amende.

Double caractère de l’action pénale. On va examiner le rôle de l’action publique exercée par le ministère public. A pour but de réprimer le trouble social causé par l’infraction. Le réquisitoire c’est l’acte par lequel le ministère public met en mouvement ou exerce l’ordre public, les réquisitions c’est le contenu de cet acte, ou peut être des réquisitions devant le juge. Le PR est tenu dans ses réquisitions de tenir compte

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