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Le résultat des destructions, dégradations, détériorations

Par   •  17 Avril 2018  •  2 797 Mots (12 Pages)  •  375 Vues

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de la destruction. Que se soit pour les infractions comprenant ou non un danger, est exigé une appréciation matérielle du résultat (1) et est admis de manière exceptionnelle (2) une appréciation formelle.

La nécessaire manifestation matérielle du résultat

L’article 322-1 du code pénal précise que la DDD d’un bien appartenant à autrui est punie, sauf si n’en est résulté qu’un dommage léger. L’article 322-5 du code pénal précise, lui que la DDD involontaire d’un bien appartenant à autrui est punie également. Dans les deux cas précités, il semble que le législateur ait une exigence particulière celle de matérialisation du résultat.

Il faut en premier lieu rappeler que la DDD à la particularité de désigné à la fois l’acte mais aussi le résultat. Ici, il s’agirait alors d’une diminution de la qualité d’un objet ou d’une réduction à néant de ce denier. La définition même de la DDD impliquerait une matérialité du résultat. En somme, le résultat ne peut être que matérielle (destruction véritable) mais ne peut pas être seulement formel. Il faut une réelle atteinte aux biens, que l’on se situe dans le cas d’un danger ou non. Néanmoins, des exceptions à cette règle sont envisagés dans les deux catégories.

L’exceptionnelle admission d’une appréciation formelle du résultat

Par exception, sont prévus des cas, où l’exigence d’un résultat matériel est nuancé. Pour les DDD non dangereuses pour les personnes, il s’agit de l’article 322-4-1 du CP. Il s’agit de l’infraction d’installation sur le terrain d’autrui. Ici, aucun résultat de dégradation, ne doit être effectivement constaté, puisque le texte réprime seulement les actes qui sont de nature à entrainé un tel résultat. Il s’agit d’une infraction préventive, qui contrevient au principe d’effectivité (actuelle) du résultat.

Pour les DDD dangereuses pour les personnes, l’exception au principe tient à l’interprétation de l’article 322-6 du code pénal sur les DDD intentionnelles. Effectivement, deux appréciations sont envisageables: un résultat matériel eu égard aux biens mais un résultat formel quant aux personnes puisque la DDD doit avoir été réalisée par une substance «de nature à créer un danger». Néanmoins, il n’est en aucuns cas exigé que le danger se soit réalisé. Ainsi, il s’agit d’un tempérament au principe d’appréciation matérielle du résultat.

La matérialité semble un élément de principe, commun aux deux types d’infraction dangereuses et non dangereuses pour les personnes. Il ne s’agit pourtant pas de la seule caractéristique commune. Cette unité se retrouve également quant aux exigences liées la chose, objet de la dégradation.

Un résultat corporel commun: un bien déterminé comme objet de la destruction, dégradation et détérioration

Les textes envisagent les DDD «sur les biens d’autrui», sans pour autant préciser la nature de ces biens. Cette nature corporelle est déduite, de l’exigence d’un résultat matériel (1). D’autre part, dans les deux catégories d’infractions, sont envisagées des cas particuliers où les biens objet de l’infraction sont expressément désignés (2).

L’exigence de la destruction sur une chose corporelle

Dans plusieurs des articles sont évoqués des caractéristiques qui portent sur le bien. Une précision est apportée: il s’agit du bien d’autrui. Effectivement, l’infraction doit avoir pour objet un bien dont le propriétaire est une autre personne que l’auteur de l’infraction. Cela est précisé aux article 322-1, al 1 mais également 332-5 et 322-6 du code pénal. Néanmoins, la nature de l’objet n’est pas clairement précisé. C’est la raison pour laquelle, elle ne peut qu’être déduite. 

Effectivement, la destruction n’est envisagée, en raison de sa définition, que sur des biens que l’ont peut appréhendé de façon corporelle. En définissant, le bien comme un bien de nature corporel, se définit alors le domaine d’application des infraction, à travers le résultat. En effet, il y a une limitation de l’ensemble des infractions de DDD, à des choses, des biens qui peuvent être appréhendés de façon matérielle. Cela démontre une volonté du législateur d’ériger le bien comme une valeur protégée. D’autre part, si de façon générale, il y a une exigence particulière expresse, il semble qu’à certains égard, des textes expriment une spécificité du bien.

La mise en place de destruction sur des biens particuliers

Certains textes, vont contrevenir à l’inexistence des généralités en précisant une spécificité du bien. Il s’agit du cas de l’article 322-1, al 2 du code pénal, concernant les graffitis et d’autre part, l’infraction particulière d’installation sur le terrain d’autrui. Dans le premier cas, des biens particuliers sont évoqués: «les façades, les véhicules, les voies publiques et le mobilier urbain». 

Ainsi des biens particuliers sont exigés pour que le résultat soit effectif. En dehors de ces biens, il n’est pas possible d’appliquer cette disposition spécifique. Dans le second cas, il s’agit d’une infraction particulière, en premier lieu, en raison de véritable DDD, mais spécifique également quant aux biens visés: il s’agit de terrains. Il y a donc une exigence particulière. Mais l’idée de «chose corporelle» est toujours présente dans les deux cas.

Il existe donc un domaine commun quant au résultat d’application des infractions de DDD. Cela permet d’affirmer qu’il existe une unité dans le définition du résultat. Cependant, cette cohérence ne tient qu’aux éléments constitutifs du résultat, et n’est pas présente pour l’appréciation qui en est faite. Effectivement, une différence importante existe dans le cadre du résultat entre les DDD dangereuses et non dangereuses: il s’agit de l’appréciation concernant les conséquences.

Une appréciation différenciée des conséquences du résultat, selon la présence de danger

Si il existe une vraie unité quant aux caractéristiques du résultat de l’infraction de DDD, les exigences quant à ce dernier sont différentes selon qu’il y ait ou non une mise en danger des personnes. Effectivement, l’appréciation ne peut être commune, tant le critère de danger joue un rôle prédominant. Dans un premier temps, pour les infractions de DDD non dangereuses,

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