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La privatisation

Par   •  30 Octobre 2018  •  4 266 Mots (18 Pages)  •  395 Vues

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Parallèlement au programme de réforme économique et sociale ayant visé à la fois le processus d’allègement des procédures administratives pour favoriser l’investissement, les jalons de la politique de désengagement de l’Etat ont été établies depuis 1989 avec la promulgation de la loi n° 39-89 autorisant le transfert d’entreprises publiques au secteur privé. Les opérations de privatisation ont effectivement commencé en 1993.

Section 1 : le cadre juridique de la privatisation

Un cadre juridique a été mis en place afin de suivre le processus de la privatisation. Il permet de mieux se préparer aux exigences du marché international et de suivre les pratiques mondiales dans le domaine de la privatisation. Le programme de privatisation des entreprises publiques a pu être entrepris grâce à[3] :

- la loi n° 39-89 : difficilement adoptée par le parlement en 1989. Elle fut promulguée le 11 avril 1990. Cette loi fixe le cadre juridique et procédural de la privatisation et permet le transfert au secteur privé des participations détenues dans les sociétés par l’Etat, des établissements publics mais aussi de la propriété des établissements hôteliers appartenant en totalité à l’Etat, elle a prévu les principes qui doivent encadrer la privatisation de 112 entreprises dans une date limite de 6ans ainsi que les trois méthodes de privatisation : Le marché financier (bourse de valeurs de Casablanca BVC), l’appel d’offre et la cession directe. Elle a définit également deux organes indépendants autres que le ministère chargé de la privatisation (la commission des transferts et l’organisme d’évaluation) pour intervenir dans le processus de transfert[4] :

- La commission des transferts est composée de cinq hauts cadres de l’administration nommés par Dahir. Les premiers membres de la commission ont été nommés le 13 septembre 1991, bien avant la première privatisation. Cette commission assiste dans la mise en œuvre des transferts, elle fixe le pourcentage du capital à céder et le pourcentage réservé aux salariés, elle décide d’introduire une partie du capital sur la bourse et décide ou non d’ouvrir l’offre aux investisseurs étrangers.

- L’organisme d’évaluation fixe le prix d’offre minimum de la participation ou de l’établissement à céder. Le Roi nomme les sept personnalités composant cet organisme. Les premiers membres ont été nommés en juillet 1991.

- La loi 45-94 du 22 février 1995 relative à la prorogation du délai au-delà de 1998.

- La loi n°34-98 du 20 mai 1999, a introduit des amendements à la loi n°39-89, ce qui a assuré la continuité du processus de privatisation en éliminant la clause de date butoir qui prévalait dans la première loi. Grâce à cette nouvelle loi, plusieurs nouvelles entreprises se sont ajoutées à la liste initiale d’entreprises privatisables.

- La loi n°31-04, autorise les entreprises à être listées sur un marché autre que le marché boursier marocain ; elle a aussi permis au montant nominal des actions d’être inférieur à 100 dirhams, ce qui donne aux petits investisseurs accès au marché boursier.

- Le décret n° 2/90/403 relatif aux pouvoir du ministre chargé de la mise en œuvre des transferts des entreprise publiques au secteur privé.

- Le décret n° 2/90/578 fixant les conditions de fonctionnement de la commission des transferts.

- D’autres décrets ont été fixés afin de spécifier le bon fonctionnement de la commission des transferts, les conditions de souscriptions des salariés et les responsabilités du Ministère chargé de la privatisation.

Section 2 : le processus de la privatisation

Le discours du feu Hassan II sur les privatisations, lors de l’ouverture de la session de la Chambre des représentants, le 8 avril 1988, confirma cette volonté de transformer les préférences collectives, au profit de l’action entrepreneuriale et des vertus du privé. Ce discours fut placé en préambule de la loi sur la cession du patrimoine public. Il en constitue, juridiquement, l’exposé des motifs politiques, économiques et sociaux. L’argument est connu : conformément aux canons de la nouvelle règle du développement, la libéralisation des échanges, des prix, la suppression des subventions et la levée des protections douanières doivent être accompagnées, au niveau national, d’une privatisation des structures économiques afin que surgissent des agents entrepreneurs rationnels et créateurs de richesses capables d’investir dans un marché transnational.[5]

Les décrets d’application de la loi spécifièrent les mécanismes de transferts et précisèrent les principaux objectifs du texte : il s’agit de donner accès à la propriété d’entreprise à de nouvelles couches sociales et « éviter la concentration capitaliste», de développer et renforcer les économies régionales et de sauvegarder l’emploi. Des groupes précis sont invités à investir dans les privatisations : les « classes moyennes », les résidents marocains à l’étranger, le « capital régional » et les salariés des entreprises.

La privatisation se déroulait sous l’autorité d’un ministre chargé des cessions, celui-ci est assisté d’une commission des transferts et d’un organisme d’évaluation indépendant. Le Ministère responsable de la privatisation se charge de l’audit, de l’évaluation des entreprises publiques et de la restructuration. Il négocie les attributions directes, veille à la transparence du processus et au lancement des appels d’offres et se charge de l’introduction en bourse des privatisations qui se font par voie d’offre publique de vente. Il a pour rôle[6] :

-Préside et convoque la commission des transferts et fixe son ordre du jour

-Etablit le programme des transferts et fixe le calendrier de leur réalisation,

-Requiert des dirigeants des sociétés et établissements, objet du transfert, la communication de tous documents, études, renseignements ou informations…

-Fait réaliser les opérations d’évaluation, d’étude, de conseil, d’audit, de communication et de placement par des experts et des prestataires externes

-Fixe, par décision, à l’occasion de transfert par offre publique de vente, le montant maximum de titres ou de parts à céder à des personnes physiques

-Propose, au Premier Ministre, après avis conforme de la commission des

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