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L'endettement

Par   •  23 Janvier 2018  •  18 288 Mots (74 Pages)  •  317 Vues

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Contenu et principes d’élaboration

- Contenu des supports budgétaire

La loi organique des finances constitue la base légale instituant les supports budgétaires. Elle prévoit quatre supports budgétaires qui sont le Budget Général de l’Etat, les Services de l’Etat gérés d’une Manière Autonome, les comptes spéciaux du trésor et le budget annexe[3].

Le Budget Général de l’Etat : Constitue le budget des administrations et des départements ministériels y compris les services déconcentrés, les services de la primature, les trois hauts commissariats(le plan, les anciens combattants et les eaux et forêts), la cour Royale, les deux chambres du parlement et les juridictions financières.

Le budget général comporte deux parties : la première partie concerne les ressources, le second est relatif aux dépenses, elle comprend le budget de fonctionnement, le budget d’investissement et le budget relatif au service de la dette publique.

(i)Le budget de fonctionnement comprend quatre chapitres : les dépenses de personnel, les dépenses de matériel et dépenses diverses, les charges communes de fonctionnement et le chapitre des dépenses imprévues et dotations provisionnelles.

(ii)Le budget d’investissement comprend deux composantes : les budgets d’investissement des ministères et le chapitre charges communes d’investissement.

(iii)Le compte de la dette comprend deux chapitres : un chapitre pour les intérêts et commissions de la dette publique et un chapitre d’amortissement de la dette publique à moyen et long termes.

Les Services de l’Etat gérés d’une Manière Autonome : Constituent des services de l'Etat gérés de manière autonome, les services de l'Etat, non dotés de la personnalité morale, dont certaines dépenses, non imputées sur les crédits du budget général, sont couvertes par des ressources propres. L'activité de ces services doit tendre essentiellement à produire des biens ou à rendre des services donnant lieu à rémunération. Les services de l'Etat gérés de manière autonome sont créés par la loi de finances. Cette loi prévoit les recettes de ces services et fixe le montant maximum des dépenses qui peuvent être imputées sur les budgets de ces services[4].

Dans le cadre du renforcement de la transparence budgétaire et en application des dispositions de la loi organique des finances, les SEGMA constituent depuis l’année 2000 une composante à part entière du budget de l’Etat. Leurs recettes et leurs dépenses sont prévues par la loi des finances et sont exécutés et contrôlées dans les mêmes conditions que celles appliquées aux autres opérations budgétaires.

Les comptes spéciaux du trésor : Les comptes spéciaux du Trésor ont pour objet : (i) Soit de décrire des opérations qui, en raison de leur spécialisation ou d'un lien de cause à effet réciproque entre la recette et la dépense, ne peuvent être commodément incluses dans le cadre du budget général ;(ii)Soit de décrire des opérations en conservant leur spécificité et en assurant leur continuité d'une année budgétaire sur l'autre ; (iii) Soit de garder trace, sans distinction d'année budgétaire, d'opérations qui se poursuivent pendant plus d'une année.

Ces comptes sont créés, modifiés et supprimés par la loi de finances qui prévoit leurs plafonds de ressources et fixe le montant maximum des dépenses qui peuvent y être imputées. La majorité des comptes spéciaux du trésor, et plus particulièrement les comptes d’affectation spéciale et les comptes de dépenses sur dotation reposent, pour leur financement, sur des recettes fiscales ou parafiscales ou sur un soutien direct du budget général.

- Principes d’élaboration et règles de présentation

Le Maroc a suivi l’exemple de la France dans le respect des règles d’or de la présentation des supports budgétaires et d’ores et déjà l'élaboration du budget de l'État obéit à des principes de présentations. Les principes fondamentaux du budget relèvent, quant à leur finalité originelle, du souci de l’appareil législatif de disposer des outils nécessaires pour accomplir convenablement sa mission de contrôle du pourvoir exécutif en ce qui concerne l’autorisation de percevoir les impôts et le suivi des conditions d’utilisation des deniers publics.

Le législateur a ainsi été amené à mettre en place un certain nombre de principes qui doivent précéder à l’élaboration des lois de finances et auxquels le gouvernement devrait se soumettre en matière de gestion des finances publiques. Ces règles sont principalement comme suit :

Le principe de l’annualité budgétaire : La loi organique des finances de 1998, pose clairement le principe de l’annualité budgétaire dans son article 1 : « La loi de finances prévoit, évalue, énonce et autorise, pour chaque année budgétaire, l'ensemble des ressources et des charges de l'Etat… ». L’annualité budgétaire présente un aspect autorisation qui permet au parlement d’autoriser les dépenses et les recettes budgétaires chaque année, et un aspect exécution qui permet au gouvernement d’exécuter les opérations autorisées pour une année.

La traditionnelle règles d’annualité peut s’énoncer de façon simple, la loi de fiances est établie chaque année pour un an. Cette règle a été établie à l’origine pour permettre un contrôle périodique de l’activité gouvernementale par le Parlement, elle était le résultat d’un compromis entre des exigences politiques et des nécessités d’ordre pratique, un contrôle sérieux gouvernemental exigeait que l’autorisation ne soit donnée que pour un délai relativement court : mais l’action gouvernementale ne pouvait pas être soumise à une surveillance à l’intervalle trop rapproché sans perdre sa liberté. Pratiquement, l’année civile constituant la période la plus adéquate pour concilier ces deux impératifs.

Le principe de l’universalité budgétaire : Ce principe est consacré par l’article 9 de la loi organique : « …, sans contraction entre les recettes et les dépenses, l'ensemble des recettes assurant l'exécution de l'ensemble des dépenses ». La règle de l’universalité a pour objet d’empêcher le gouvernement de dissimiler des dépenses derrière les recettes, en opérant une compensation entre dépenses et recettes corrélatives. Ce principe empêche l’affectation d’une

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