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Conseil D'Etat 12 juillet 2012 Association du quartier

Par   •  5 Juin 2018  •  2 346 Mots (10 Pages)  •  647 Vues

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Ainsi, le statut hiérarchique des normes contenues dans la charte de l’environnement montre les rapports ambigus que le juge administratif est amené à entretenir avec les normes constitutionnelles, dans sa fonction de règlement de contentieux, au travers de la Charte de l’environnement.

Pourtant, la Cour de cassation c’est clairement opposé à sa décision, rétorquant que le tribunal administratif a commis une erreur de droit. Ainsi, on peut se demandé quelles sont les raisons qui ont poussé le Conseil d’Etat à rendre cet arrêt.

- Le fondement de la décision de la Cour de cassation et son sens au regard de la jurisprudence :

Le fondement de La décision de la cour de cassation (A’) accentue les positions contradictoires des décisions rendu par les juridictions administratives et judiciaires ( B’).

A’) l’absence de mise en œuvre en l’Etat actuelle des connaissances scientifique

Comme l’a énoncé la Cour de cassation, le tribunal administratif d’Orléans a commis une erreur de droit.

La Cour de cassation illustre clairement son propos lorsqu’il dit que « le maire de la commune d'Amboise ait entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 5 de la Charte de l'environnement ».

En effet, selon la Cour de cassation, la raison évoqué par le tribunal administratif sur le fait que le principe de précaution a été violé n’est pas valable. En effet, la charte de l’environnement prévoit en son article 5 que « Lorsque la réalisation d'un dommage, bien qu'incertaine en l'état des connaissances scientifiques, pourrait affecter de manière grave et irréversible l'environnement, les autorités publiques veillent, par application du principe de précaution et dans leurs domaines d'attributions, à la mise en œuvre de procédures d'évaluation des risques et à l'adoption de mesures provisoires et proportionnées afin de parer à la réalisation du dommage ; que ces dernières dispositions qui n'appellent pas de dispositions législatives ou réglementaires en précisant les modalités de mise en œuvre s'imposent aux pouvoirs publics et aux autorités administratives dans leurs domaines de compétence respectifs ».

Ainsi, la Cour de cassation prétend que la violation du principe de précaution qui est supposé à travers la décision du tribunal administrative ne peut être retenue, puisque la charte de l’environnement prévoit en son article 5 que le principe de précaution ne peut être pris en compte que s’il y a, en l’état des connaissances scientifique le risque qu’un dommage pouvant affecter de manière grave et irréversible l’environnement, se réalise.

Ainsi, Cour de cassation justifie sa décision par un manque crucial de preuve allant dans le sens du jugement du tribunal administratif. Elle estime ainsi que c’est le tribunal administratif qui a commis une erreur de droit.

Bien qu’au regard de la jurisprudence, cet arrêt n’est pas un arrêt de principe ordinaire, en ce qu’elle complète la décision rendu par le conseil d’Etat le 3 octobre 2008, sur la Commune d’Annecy, elle donne tout de même un sens contradictoire sur la manière dont statue les différentes juridictions.

B’) Les positions contradictoires des juridictions judiciaires et administratives sur le fondement du principe de précaution :

Le second fondement du principe de précaution est issu de la jurisprudence mais la position des juridictions judiciaires et administratives est contradictoire. En effet, le juge judiciaire a une gestion hésitante du principe de précaution préférant un autre fondement juridique à savoir les troubles de voisinage. Le Conseil d’Etat s’il permet récemment l’application du principe de précaution, en fait un usage restrictif.

En effet, Les juges de l’ordre judiciaire condamnent certains opérateurs à démonter les antennes au nom du principe de précaution, sur le fondement du trouble de voisinage comme l’illustre ces 2 jurisprudence.

Le TGI Nanterre du 18 septembre 2008 a ordonné pour la première fois en France, le démontage d’une antenne relais de téléphonie mobile au nom du principe de précaution estimant « qu’il y a avait un risque potentiel sur la santé des riverains ». Le TGI condamne la Société Bouygues Télécom à démonter l’antenne relais de téléphonie mobile à Tassin-La-demi-Lune dans la banlieu lyonnaise dans un délai de 4 mois après la signification du jugement. Il devra verser, en outre, 3 000 euros à chacun des trois couples, riverains de l’antenne incriminée. TGI Nanterre, 8ème ch, 18 sept 2008, 07/02173. La Cour d’Appel de Versailles du 4 février 2009 a confirmé le jugement du TGI de Nanterre du 18 septembre 2008. Bouygues Télécom a finalement renoncé à porter l’affaire devant la Cour de Cassation.

Le TGI d’ Angers du 5 mars 2009 a donné raison aux parents d’élèves et riverains qui s’opposaient à l’installation d’une antenne relais de téléphonie mobile Orange sur le clocher de l’église. Ils invoquaient la proximité de l’école maternelle et primaire, à moins de 50 mètres. L’intérêt majeur de cette décision c’est de se référer au principe de précaution en visant la charte constitutionnelle et l’article L.110.1 du code de l’environnement. L’ordonnance du juge des référés édicte que « le principe de précaution est une règle de droit et constitue une norme juridique ». Selon lui, il y a un risque sanitaire pour les populations riveraines. Le tribunal cite le rapport ZMIROU de la Direction générale de la Santé : il est préférable de réduire au minimum le niveau d’exposition de personnes potentiellement sensibles telles que les enfants ou certaines personnes malades. Le TGI a fait défense à la société orange de procéder à la mise en œuvre du projet d’implantation d’antennes relais sur le clocher de l’église et condamne orange au paiement d’une somme de 2500 euros. TGI Angers, 5 mars 2009, 09/00765, Girardeau, Cassegrain c/ SA orange France. Le 22 novembre 2011, SFR a déposé un recours en Cassation pour casser la décision de démontage de l’antenne relais.

CA Rennes 1ère ch 27 sept 2011 Les juges inversent la charge de la preuve : « il appartient au demandeur de démontrer le trouble subi par l’utilisation d’un pylône d’une antenne relais par la société orange ».

Quant au Conseil d’Etat, il poursuit la construction d’un cadre jurisprudentiel

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