Compétence compétence
Par Ramy • 8 Juillet 2018 • 2 525 Mots (11 Pages) • 327 Vues
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- L’effet positif du principe
L'effet positif du principe compétence-compétence s'adresse à l'arbitre. Il lui reconnaît le pouvoir de vérifier sa compétence si celle-ci est contestée sous réserve du seul contrôle de l'autorité judiciaire compétente.
Il tire son fondement de la volonté des parties contractantes. Il s’agit d’une volonté ferme de reconnaitre à l’arbitre le pouvoir de statuer sur toutes les questions litigieuses, y compris sur sa compétence. Un autre fondement mérite d’être invoquer, c’est celui du droit d’arbitrage de l’Etat où le litige sera arbitré et, plus généralement, de l’ensemble des Etats susceptibles de connaître une sentence rendue par des arbitres sur leur propre compétence[8].
Ce dernier fondement traduit le souci des Etats d’assurer au maximum la validité de la convention d’arbitrage et lui permet de produire ces effets, ce qui fait de l’effet positif du principe compétence-compétence, une règle généralement admise et consacrée.
En effet, la majorité des instruments internationaux[9] et droits nationaux[10] reconnaissent aujourd’hui l’effet positif du principe compétence-compétence.
Le droit marocain en fait partie et autorise l’arbitre à statuer sur sa propre compétence. Ainsi, l’article 327-9 du Code de procédure civile[11] dispose que « Préalablement à tout examen au fond, il appartient au tribunal arbitral de statuer, soit d'office, soit sur la demande de l'une des parties, sur la validité ou les limites de ses compétences… ».
L’effet positif du principe reconnu à l’arbitre, lui permet de statuer, en premier, sur sa compétence ainsi que sur la validité de la convention d’arbitrage[12]. La compétence reconnue à l’arbitre de statuer sur sa propre compétence est motivée par un souci d’efficacité. En effet, elle permet d’éviter toute tentative visant à retarder le déroulement de l’arbitrage et permet ainsi de faire échec à d’éventuelles manœuvres dilatoires[13]. En effet, en raison de ce principe, aucune partie ne peut se prévaloir de l’inexistence, ou le défaut de validité de la clause compromissoire, pour se soustraire à l’arbitrage.
Ce principe reconnu à l’arbitre, met sur le même pied d’égalité le juge étatique et l’arbitre.
L’effet positif est consolidé par un effet négatif qui renforce davantage l’autonomie de l’arbitre par rapport au juge étatique.
- L’effet négatif du principe
L’effet négatif de la compétence-compétence quant à lui s'adresse à la juridiction étatique. Il lui interdit, lorsqu'elle est saisie d'un litige faisant l'objet d'une convention d'arbitrage, de statuer sur sa propre compétence avant que l'arbitre ne se soit lui-même prononcé sur l'existence, la validité et la portée de cette convention.
Tout comme l’effet positif, l’effet négatif se justifie par des préoccupations d’ordre pratique. Le but serait de garantir l’efficacité et le bon fonctionnement de l’arbitrage et surtout une économie des moyens. En effet, la saisine d’un juge étatique pour apprécier la compétence arbitrale, si elle était admise, conduit dans une très grande majorité des cas, à la reconnaissance de la compétence des arbitres. Il y aura donc une perte en termes de moyens et de temps liée à la saisine d’un juge étatique. Donc, il vaut mieux faire confiance aux arbitres.
Les droits nationaux divergent sensiblement sur la portée qu’il convient de reconnaître à l’effet négatif de la compétence-compétence. En effet, certains droits nationaux notamment le droit Québécois[14], le droit Français[15] et le droit Anglais[16] contiennent des dispositions favorables à l'effet négatif de la compétence-compétence, alors que d’autres droits nationaux sont considérés comme «hostiles» à l'effet négatif de la compétence-compétence, dans la mesure où ils considèrent que le pouvoir reconnu à l'arbitre de statuer sur sa propre compétence ne saurait priver un tribunal étatique de faire de même. C'est le cas du droit suédois[17] et du droit allemand[18].
A l’image de la loi type de la CNUDCI[19], le droit marocain contient des dispositions favorables à l’effet négatif. En effet, l’article 327 du CPC dispose que « lorsqu'un litige soumis à un tribunal arbitral en vertu d'une convention d'arbitrage, est porté devant une juridiction, celle-ci doit, lorsque le défendeur en fait la requête avant de statuer sur le fond, prononcer l'irrecevabilité jusqu'à épuisement de la procédure d'arbitrage ou annulation de la convention d'arbitrage».
On constate que le législateur marocain fait la distinction entre deux hypothèses. La première concerne le cas où le différend a été déjà porté devant l'arbitre. Dans cette hypothèse, la juridiction étatique doit se déclarer incompétente sans contrôler la validité de la convention d'arbitrage. Par contre, dans le cas où l'arbitre n'a pas été saisi du différend, le juge doit se déclarer incompétent à moins que la clause ne soit «manifestement nulle»[20], ce qui correspond à un contrôle prima facie de l'existence et la validité de la convention d'arbitrage[21].
L’autonomie, garantie par les deux effets du principe compétence-compétence, n’est pas absolue puisqu’elle connait des limites et des exceptions qui réduisent sa portée.
- Une autonomie arbitrale limitée
L’autonomie de l’arbitre assurée par les deux effets du principe compétence-compétence est relativisée par certaines exceptions (A) et par l’intervention du juge étatique (B).
- Les exceptions au principe compétence-compétence
Les exceptions du principe compétence-compétence sont en nombre de deux, l’une légale et l’autre jurisprudentielle.
L’exception légale du principe de compétence-compétence trouve tire son fondement de l'alinéa 2 de l’article 327 du Code de procédure civile qui dispose que « Si le tribunal arbitral n'est pas encore saisi, la juridiction, à la demande du défendeur, doit également déclarer l'irrecevabilité, à moins que la convention d'arbitrage ne soit manifestement nulle».
Le principe de compétence-compétence est donc
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