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Arrêt Perruche du 13 JUILLET 2001

Par   •  14 Octobre 2018  •  1 454 Mots (6 Pages)  •  455 Vues

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Dans cet arrêt, l’Assemblée plénière a maintenu sa position depuis l’arrêt PERRUCHE.

- La reconnaissance de la responsabilité contractuelle du médecin vis à vis des parents

En l’espèce, les juges du fond reconnaissent la faute du professionnel de santé, soient l’erreur de diagnostic et le manque d’informations. En empêchant la mère d’exercer son choix d’interruption de sa grossesse pour avortement thérapeutique, le professionnel a manque » à son devoir d’informations et de conseils. En effet, c’est ce manquement d’information qui a privé la mère de la possibilité de prendre une décision d’interruption de grossesse.

C’est l’article 1382 ancien- 1240 nouv.- qui prévoir le fondement de la responsabilité en cas de dommage. « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » Ainsi, la Cour de cassation fait application de sa jurisprudence et considère alors que la violation de l’obligation contractuelle de soin et d’informations, pesant sur les professionnels de santé oblige ces derniers à réparer le préjudice subit par les parents du fait du handicap de leur enfant (Cass, 1ere civ., 26 Mars 1996). Les parents sont alors indemnisés, tout comme dans l’arrêt PERRUCHE.

Néanmoins, la Cour d’appel a rejeté la demande en réparation du préjudice subit par l’enfant. En effet, elle estime qu’il n’existe pas de lien de causalité direct.

En reconnaissant la responsabilité contractuelle du médecin vis à vis des parents, l’arrêt étudié s’inscrit dans la continuité de l’arrêt PERRUCHE. Toutefois, on pourrait qualifier cette continuité de partielle car la responsabilité de professionnel de santé n’est pas retenue quant au préjudice de l’enfant.

II- Une confirmation partielle et précisée de l’arrêt PERRUCHE, arrêt controversé

L’arrêt étudié confirme partiellement l’arrêt PERRUCHE du fait de la reconnaissance du préjudice subit par les parents, mais pas par l’enfant. L’arrêt étudié est dans la continuité de l’arrêt de Novembre 2000, arrêt très controversé et ayant poussé le législateur à intervenir.

- La nécessité d’un lien de causalité direct entre la faute du médecin et de l’enfant handicapé

La possibilité d’une réparation pour l’enfant a suscité de vives réactions, tant au niveau du droit qu’au niveau de l’éthique. En l’espèce, la Cour de cassation affirme qu’il n’y a pas eu de lien de causalité, que le handicap de l’enfant n’est pas la conséquence de la faute du médecin, mais qu’il est la conséquence de facteurs congénitaux. En effet, il n’y avait pas la possibilité de guérir in utero de la maladie. Il y a donc bien un préjudice et une faute mais il n’y a pas de lien de causalité. L’arrêt retient alors que la faute impacte les parents et non l’enfant (CE, 14 Février 1997, Quarez). De plus, le droit considère que la naissance est réputée être un évènement heureux, qu’il vaut mieux être né que de ne pas l’être. De plus, indemniser l’enfant reviendrait à ne pas mettre toutes les vies sur un même pied d’égalité.

Bien que l’arrêt étudié précise que le lien de causalité entre la faute du professionnel et le préjudice subit par l’enfant né handicapé est nécessaire, cette décision n’en reste pas moins controversée.

- Une décision controversée : L’intervention du législateur

Les décisions prisent par la Haute Juridiction civile ont suscités de vives réactions. Ainsi le législateur est intervenu par une loi du 4 Mars 2002 dite la loi « Anti-Perruche ». Par cette loi, il est dorénavant interdit toute indemnisation du préjudice subi par les enfants du seul fait de leur naissance. Concernant l’indemnisation des parents, elle le limite au préjudice moral, à condition que la faute du professionnel soit caractérisée. Cela sous entend que le préjudice subi par l’enfant du fait de sa naissance, handicapée ou non, ne peut être considéré comme dommage en matière de responsabilité civile. Cette loi se rapproche considérablement de l’éthique. En effet, l’indemnisation de l’enfant né handicapé suite à une faute du professionnel de santé, et n’ayant pas de lien de causalité directe, reviendrait à ne pas considérer la naissance de l’être humain comme évènement heureux ou encore ne pas mettre toutes les vies sur le même pied d’égalité.

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