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Arrêt GISTI et FAPIL

Par   •  14 Novembre 2018  •  2 011 Mots (9 Pages)  •  905 Vues

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→ Cour de justice qui a en effet développé sa propre méthode de détermination de l’effet direct des accords entre les Communautés ou l’Union et les États tiers et a réservé sa compétence en la matière / la décision du 11 avril montre à quel point l’Assemblée s’inspire de la jurisprudence européenne / le Conseil d’Etat accusait un retard de plusieurs décennies par rapport à la Cour de justice et la plupart de ses homologues européens dans la définition précise des critères d’invocabilité directe

- Conseil d’État qui confirme l'invocabilité directe d'une stipulation de la Convention du 1er juillet 1949 (ratifiée par la France et publiée au décret du 4 août 1954) / stipulation qui garantit l’égalité de traitement sans discrimination de nationalité en matière de logement aux immigrants qui se trouvent légalement installés sur le territoire d’un État membre

- disposition de l'article R300-2 du Code de la construction et de l'habitation censurée à compter du 1er octobre 2012 / discrimination illégale entre étrangers dans l'accès à la procédure de droit au logement opposable

- vision binaire de l'invocabilité des normes internationales: soit les normes sont d'effet direct et invocables par les particuliers devant les juridictions, soit elles ne le sont pas et sont donc non invocables

Cet arrêt du 11 avril 2012 rendu par le Conseil d’État est donc d'importance en ce qu'il définit clairement les critères permettant de reconnaître l'effet direct d'une stipulation internationale. Cela a pour conséquence de permettre l'annulation du décret du 8 septembre 2008, contraire aux stipulation de la Convention du 1er juillet 1949. Mais nous allons voir que ce décret est doublement illégal en ce qu'il porte atteinte au principe d'égalité.

II- Une censure renforcée par l'atteinte au principe d'égalité

Les requérants, parmi les nombreux griefs apportés au décret du 8 septembre 2008, dénoncent l'atteinte flagrante au principe d'égalité (A). Le Conseil d’État accède à leur demande en annulant les dispositions du décret mais repousse cette annulation dans le temps (B).

A- Une atteinte flagrante au principe d'égalité

- article R.300-2 du CCH: issu du décret du 8 septembre 2008 / définition de manière particulièrement restrictive des conditions de permanence de la résidence en France puisqu’il était exigé de l’étranger non citoyen de l’Union européenne, soit qu’il soit titulaire d’une carte de résident (ou équivalent), soit qu’il justifie d’au moins deux années de résidence ininterrompue en France sous couvert d’une liste limitative de titres renouvelé au moins deux fois

- conditions restrictives qui portent atteinte au principe d'égalité, à la possibilité pour toute personne de disposer d'un logement décent (objectif de valeur constitutionnelle – décision DC du 19 janvier 1995, Diversité de l'habitat) et au principe de sauvegarde de la dignité de la personne humaine

→ Conseil d'Etat qui ne base sa solution que sur le principe d'égalité pour ne pas avoir à se prononcer sur les conditions dans lesquelles un objectif à valeur constitutionnelle pourrait être invoqué à l'encontre d'un acte réglementaire

→ ''le pouvoir réglementaire pouvait, dans les limites de l’habilitation donnée par le législateur et sous réserve du respect des principes à valeur constitutionnelle ainsi que des engagements internationaux de la France, fixer, s’agissant des ressortissants étrangers, des conditions leur ouvrant un droit au logement opposable distinctes selon les titres de séjour détenus par eux''

- considérant de principe (surligné en rose) issu d'une précédente décision du Conseil d’État (CE Sect., 18.12.2002, Duvignères) / différence dans la référence aux ''motifs'' / considérant qui précède la décision du Conseil d'Etat

- le pouvoir réglementaire ne pouvait légalement fixer des conditions ouvrant un droit au logement opposable distinctes selon les titres de séjour détenus par eux ''que pour autant que les personnes résidant en France sous couvert de ces titres se trouvent dans une situation différente au regard de la condition de permanence du séjour sur le territoire national posée par l’article L. 300-1 du [CCH] ou pour des motifs d’intérêt général en rapport avec cette même condition''

→ décision prise en application d'une précédente décision du Conseil d'Etat (CE 30 juin 1989, Ville de Paris c/ Lévy)

→ en l'espèce, la différence de traitement résultant de la disposition réglementaire ne se justifie ni par un motif d'intérêt général ni par une différence de situation entre les personnes détentrices ''d’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » ou « salarié en mission », ou d’une carte de séjour « compétences et talents », d’une part, et les personnes détentrices d’autres titres de séjour temporaires inclus dans le champ du décret attaqué, d’autre part''

→ décret jugé illégal et censuré

B- Une annulation reportée dans le temps

Pour éviter l’effet paradoxal d’une annulation qui priverait d’accès au « DALO » tous les étrangers autres que les citoyens de l’Union européenne, résidents et assimilés, l’annulation est cependant prononcée à compter du 1er octobre 2012 en application de l’arrêt AC ! (CE, Ass., 11 mai 2004) dans une rédaction renouvelée. Le (nouveau) Gouvernement devra donc adopter avant cette date un nouveau décret.

→ arrêt AC! : Si l'annulation d'un acte administratif implique en principe que cet acte est réputé n'être jamais intervenu, l'office du juge peut le conduire exceptionnellement, lorsque les conséquences d'une annulation rétroactive seraient manifestement excessives pour les intérêts publics et privés en présence, à moduler dans le temps les effets de l'annulation qu'il prononce (Ass., 11 mai 2004, Association AC ! et autres). / pouvoir reconnu au juge de moduler dans le temps les effets d'une annulation contentieuse

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