ARrêt Bootshop
Par Junecooper • 5 Mars 2018 • 1 849 Mots (8 Pages) • 496 Vues
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La Cour de cassation faisait cette distinction et refusait de les assimiler car pour la faute contractuelle on doit distinguer si c'est une obligation de résultat ou une obligation de moyen. Quand on est dans un obligation de résultat, si le résultat n'est pas atteint, c'est qu'il y a une faute contractuelle mais ce n'est pas pour autant qu'il y a forcément eu négligence au sens de l'art 1382. C'est pour cela que la Cour de cassation refusait que dans l'hypothèse d'une faute contractuelle, ce n'était pas forcément une faute délictuelle. Le problème ne se posait pas pour les obligations de moyens car de toute façon il faut prouver la faute (cela ne suffit pas de montrer qu'il n'y a pas eu de résultat atteint).
II. L'abandon de l'exigence exclusive de la faute délictuelle
La Cour de cassation assimile dans son arrêt de 2006 la faute contractuelle à la faute délictuelle (A), solution qui sera confirmé par la suite par la jurisprudence (B).
A. L'assimilation de la faute contractuelle et délictuelle
Les questions qui ont suscité de nombreux débats : que doit prouver le tiers victime quand il agit contre le débiteur qui a mal exécuté le contrat ? Comment prouver la faute du débiteur contre lequel il agit ?
Est ce qu'il suffit que le contrat n'a pas été correctement exécuté par le débiteur ? Ou est ce qu'il faut prouver une faute délictuelle distincte de l'inexécution du contrat ?
Progressivement, la Cour de cassation est venue considérer que l'existence d'une faute contractuelle suffisait pour engager la responsabilité délictuelle pour faute.
Exemple de l'arrêt de la 1e chambre civile du 18 juillet 2000 : un contrat avec obligation de résultat et au visa des articles 1165 et 1382, la Cour de cassation dit que « les tiers à un contrat sont fondés à invoquer l'exécution défectueuse de celui-ci lorsqu'elle leur a causé un dommage, sans avoir à rapporter d'autres preuves ». Une inexécution contractuelle suffit donc.
Cependant, il y a des divergences entre les chambres de la Cour de cassation.
La chambre commerciale considérait que comme cela engageait la responsabilité délictuelle, il fallait trouver une faute délictuelle, mais c'est compliqué à prouver. Arrêt du 5 avril 2005.
Alors que la 1e chambre civile se contente d'une inexécution contractuelle : il suffit de prouver que le contrat n'a pas été correctement exécuté pour être indemnisé. Arrêt de 1992, arrêt de 2004.
Les 2e et 3e chambre civile ce sont alliées à la 1e chambre civile : 5 février 1992, 17 mai 1995. La 1e chambre civile a rendu par la suite des arrêts avec des attendus similaires : 13 février 2001 : « attendu que les tiers à un contrat sont fondés à invoquer tout manquement du débiteur contractuel, si ce manquement lui a causé un dommage, sans avoir à rapporter d'autres preuves ».
Donc, obligation de formation solennelle de la Cour de cassation en assemblée plénière dans l'affaire Bootshop du 6 octobre 2006 : elle assimile les fautes contractuelles et délictuelles. Il suffit au tiers de prouver que le contrat n'a pas été correctement exécuté. C'est donc la solution des chambres civiles qui est retenue. La solution est que : « le tiers à un contrat peut invoquer sur le fondement de la responsabilité délictuelle un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage ».
Néanmoins, avec l'arrêt Bootshop, il y a un problème : le tiers peut se contenter de prouver une cause contractuelle. Si obligation de résultat : il doit prouver que le résultat n'a pas été atteint. Donc il peut être indemnisé facilement. Sauf que comme responsabilité délictuelle, les clauses du contrat ne le concerne pas, ne lui sont pas opposable : il est donc facilement indemnisé et indemnisé de tout. Le tiers est donc mieux indemnisé que les cocontractants.
Sur ce point, la doctrine attendait la solution posée par le projet d'ordonnance. Mais il ne se prononce pas sur la question. Ce qui semble vouloir dire que la solution jurisprudentielle sera maintenue. Donc déception de la doctrine car la solution est contestable.
B. La confirmation jurisprudentielle de la décision
Cette solution est constante, notamment dans un arrêt de la 2e chambre civile du 6 février 2014.
Mais elle est critiquable par la doctrine car cela place le tiers dans une situation trop favorable par rapport aux cocontractants pour son indemnisation. Il est trop favorisé car quand on demande d'engager la responsabilité de quelqu'un, on doit prouver un préjudice, que la personne est fautive (contractuelle ou délictuelle) et prouver un lien de causalité (faute donc préjudice).
En responsabilité délictuelle, la faute est difficile à prouver, donc l'indemnisation est difficile à obtenir. Mais il existe contrepartie : quand on a réussi à prouver une faute délictuelle, on est indemnisé de tout ce qu'on a subit comme préjudice.
En responsabilité contractuelle, il suffit de prouver que le contrat n'a pas été exécuté donc l'indemnisation est plus facile. En matière contractuelle, on est peut indemnisé car il peut y avoir des clauses dans le contrat qui viennent limiter le montant de l'indemnisation : des clauses limitatives de responsabilité (elle fixe un maximum d'indemnisation).
De plus, l'arrêt de la 1e chambre civile du 10 septembre 2015 confirme lui aussi la solution de 2006 : « attendu que le tiers à une contrat peut invoquer sur le fondement de la responsabilité délictuelle un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un préjudice ».
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