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Par Raze • 4 Décembre 2017 • 1 486 Mots (6 Pages) • 433 Vues
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Document 1 : Art 595 l’usufruitier peut faire des actes d’administrations, faire des contrats de bail. Ce texte organise le pouvoir de l’usufruitier en tentant de préserver les droits du nu-propriétaire : l’usufruitier doit demander l’accord du nu-propriétaire. (A défaut d’accord de ce dernier, la justice peut trancher)
Destination de la chose : pas le droit de changer > la CC n’est pas d’accord : Les usufruitiers se sont engagés à remettre à restituer la destination. Même si il y a un changement de destination, n’atteint pas la substance car certes activités commerciales mais va bénéficier à l’activité agricole.
_ Choses consomptibles : usus et abusus se confondent
Exemple : vin, argent, nourriture
Pour ces biens là : quasi usufruit, dans l’usufruit en principe pas le droit de disposer mais la pas le choix car consommer = disposer. L’usufruitier à le droit de s’en servir mais Art 587 « à charge de rendre à la fin de l’usufruit soit des choses de mêmes qualités et quantité, soit leur valeur estimée à la date de la restitution.
Exemple : usufruitier sur une cave à vin, si j’ai bu 10 bouteilles rares et chères : soit je rend les mêmes bouteilles soit je rembourse leur valeur à la date de la fin de l’usufruit.
Document 3 : les valeurs immobilières sont-elles des choses consomptibles ?
Portefeuille = universalité, on considère que les actions des valeurs immobilières ne sont pas consomptibles. C’est le portefeuille en tant que tel qui fait l’objet de l’usufruit, on a la charge d’en conserver la substance.
Arrêt du 31 octobre 2012
En 1932 une personne morale (Maison de poésie) qui vient à la SACV (autre personne morale) un immeuble. Mais le vendeur par une stipulation de l’acte de vente se réserve la jouissance exclusive d’un local situé dans l’immeuble > droit de jouissance du local pour la durée de l’existence de la personne morale qui vend (le jour ou il meure l’acheteur en devient plein propriétaire).
En 2007 la société est fatiguée d’héberger un club de poésie dans son immeuble ; demande l’expulsion aux juges.
Expulsion accordée, la cour d’appel accueille la demande en qualifiant de droit d’usage et d’habitation ; qui quand accordé à une personne morale ne peut pas excéder 30 ans : finit depuis longtemps ; la SACV est pleine propriétaire > la maison de poésie doit payer des indemnités
La maison de poésie se pourvoi en cassation.
La cour de cassation casse la décision la cour d’appel de Paris avec un double visa : Art 1134 et Art 544 : « le propriétaire peut consentir, sous réserve des règles d’ordre public, un droit réel conférant la bénéficie d’une jouissance spéciale de son bien »
2 choses importantes :
_ Arrêt fait voler en éclat la théorie des numerus clausus : en 1804, il faut préserver la France d’un retour à l’Ancien régime. Peur car les français étaient très monarchistes encore, respect de l’incarnation du pouvoir en un homme. Donc on a voulu se préserver de la propriété divisée en surprotégeant la propriété pleine et entière.
2 camps vont s’opposer sur la lecture de art 543 du Code civil « on peut avoir sur les biens ou un droit de propriété, ou un droit de jouissance ou » :
> Camp de la liberté (liberté de démembrer) le voit tel qu’il est ; comme une liste non exhaustive.
> Camp opposé (qui défend un numerus clausus) le lit comme un principe selon lequel seul le législateur est compétent pour créer un droit réel > liste exhaustive
Or dans l’article étudié, la Cour de cassation fait voler en éclat cette idée de numerus clausus. Il faut faire primer la liberté contractuelle sur ce numerus clausus.
Il y a une liberté certaine de création de droit réel innomés, sans être obligés de se sentir tenus par la liste de l’article 543.
_ Mais vision incertaine sur la durée : quelle est la vision dans le temps de ce fameux droit réel innomé, est-il perpétuel ou non ? Auteurs ont une vision différente. CC très imprécise.
« Le propriétaire peut consentir sous » ne dit pas un « droit réel perpétuel » mais seulement un « droit réel » > ambiguïté sur le motif et le chapeau que l’on retrouve également dans le double visa (Art 544 vs art 1134)
2 hypothèses sur l’interprétation du double visa
_ L’article 544 vient au renfort du 1134
_ Inverse, l’article 544 limite les effets du 1134 : la liberté contractuelle prime > création de droit réel > mais sous la réserve ???
> proclame liberté pour les particuliers de créer un droit réel
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