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Par   •  5 Mai 2018  •  4 299 Mots (18 Pages)  •  597 Vues

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No. 5

Le syndicat ne peut être exclu de l’initiative de déposer un grief. La Cour suprême du Canada, ainsi que certains tribunaux du Québec de droit commun, ont affirmés « Le syndicat accrédité est en somme le seul titulaire de tout grief et il lui appartient exclusivement de prendre les décisions finalement à ce sujet. »[1]

Même si un salarié peut avoir le droit d’intervention dans la procédure interne de réclamation, cela ne lui donne pas le droit d’agir seul dans le processus interne de réclamation. Si le syndicat ne pourrait initier le grief, il ne pourrait l’amener à l’arbitre et, par conséquent, n’aurait pas l’autorité d’accepter un règlement de mésentente. En d’autres mots, il serait inutile d’avoir recours au syndicalisme et on reviendrait au régime de la relation individuelle lors d’un conflit entre salarié et employeur. La Cour suprême du Canada aussi soutient que « le syndicat peut renvoyer un grief à l’arbitrage indépendamment des restrictions ou exclusions d’accès de la procédure interne de réclamation. »[2]

No. 6

Suite à l’arbitrage dans la jurisprudence Syndicat des travailleurs (euses) de Bridgetone Firestone de Joliette (CSN) c. Bridgeton/Firestone Canada Inc., l’arbitre avait rendu sa décision concernant l’origine de l’appel. L’arbitre avait rendu sa sentence en utilisant comme preuves les bandes vidéo faites à l’insu du plaignant, ainsi que les témoignages des représentants de l’employeur. Il avait fait la conclusion que M. Sylvain Breault, l’employé, avait simulé un mauvais état de santé dans le but de prolonger son congé suite à son accident de travail.

« (…) il conclut que le salarié avait simulé délibérément pour prolonger son absence en maladie. Cette simulation et les fausses déclarations faites à cette occasion constituaient une faute disciplinaire grave, qui justifiait le congédiement. »[3]

À l’origine de l’appel, l’arbitre a seulement fait mention d’un argument du syndicat quant à la réception des preuves décrites précédemment. Par ailleurs, il n’a pas fait allusion dans sa sentence d’un argument du syndicat, soit l’usurpation des fonctions des organismes spécialisés en matière d’accident du travail. C’est-à-dire, de vérifier la qualité des attestations médicales et l’incapacité du plaignant à retourner au travail.

No. 7

En conséquence à la sentence rendu par l’arbitre à l’origine de l’appel dans la jurisprudence Syndicat des travailleurs (euses) de Bridgetone Firestone de Joliette (CSN) c. Bridgeton/Firestone Canada Inc., le syndicat a amené le verdict arbitrale devant la Cour supérieur. Le sujet étant principalement la réception des bandes vidéo comme preuves. Le syndicat appui son argument sur le principe du droit à la vie privée dans la Charte québécoise et la Code Civil du Québec. Le premier juge fait tout d’abord la distinction entre le respect à la vie privée et le droit d’intervention dans les limites du raisonnable, en prenant en considération que l’employé a renoncé à la protection de sa vie privée aux fins d’enquête suite à son accident de travail. Selon lui, le fait de prendre des vidéos et des photos dans des conditions dites normales n’enferme pas de un caractère d’abus de droit. Le juge de la Cour supérieur conclue finalement qu’il rejette la révision judiciaire.

« Selon le premier juge, l’arbitre n’aurait commis aucune erreur déraisonnable et les règles applicables au contrôle judiciaire interdisant alors l’intervention de la Cour supérieure. En Conséquence, il rejeta la demande de révision judiciaire. »[4]

No. 8

Dans l’étude de la jurisprudence Syndicat des travailleurs (euses) de Bridgetone Firestone de Joliette (CSN) c. Bridgeton/Firestone Canada Inc., l’employeur a décidé de congédier l’employé pour différentes raisons. En effet, M. Sylvain Breault s’est retrouvé sans emploi après environ une quinzaine d’années de service. Dans sa lettre de congédiement, l’employeur évoque le fait que l’employé aurait menti à maintes reprises dans le but de prolonger sa période d’invalidité suite à son accident de travail. De plus, par le prolongement de son congé, l’employé se voyait recevoir des prestations de la Commission de la santé et sécurité du travail auxquelles il n’avait pas droit. Il s’agit là d’une faute très grave de la part de M. Breault, qui entraîne une perte de confiance vis-à-vis l’employeur dû au manque de sérieux et de loyauté; cela donnant raison au congédiement de M. Sylvain Breault.

No. 9

La décision arbitrale à l’origine de l’appel dans la jurisprudence Syndicat des travailleurs (euses) de Bridgetone Firestone de Joliette (CSN) c. Bridgeton/Firestone Canada Inc., concernait la réception, par l’arbitre, de preuves de bandes vidéo filmées par l’employeur. Or, le syndicat avait un argument dans le grief, stipulant que l’utilisation de telles preuves était déraisonnable et allait à l’opposé du respect à la vie privée. Le grief rejeté, le syndicat se réfère à deux lois pour invoquer se rejet. Les lois en questions sont la Charte québécoise des droits et libertés de la personne et le Code civil du Québec. Voici les différents articles utilisés afin d’invoquer le rejet du grief :

- l’article 5 de la (L.R.Q., c. C-12)

5. Toute personne a droit au respect de sa vie privée.

- l’article 3 C.c.Q.

Art. 3. Toute personne est titulaire de droits de la personnalité, tels le droit à la vie, à l’inviolabilité et à l’intégrité de sa personne, au respect de son nom, de sa réputation et de sa vie privée.

- l’article 35 C.c.Q.

Art. 35. Toute personne a droit au respect de sa réputation et da sa vie privée.

Nulle atteinte ne peut être portée à la vie privée d’une personne sans que celle-ci ou ses héritiers y consentent ou sans que la loi l’autorise.

- l’article 36 C.c.Q.

Art. 36. Peuvent être notamment considérés comme des atteintes à la vie privée d’une personne les actes suivants :

1° Pénétrer chez elle ou y prendre quoi que ce soit;

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