La supraconstitutionnalité
Par Raze • 30 Novembre 2018 • 1 631 Mots (7 Pages) • 784 Vues
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constitutionnelles font l’objet d’un processus de révision complexe cependant les normes supraconstitutionnelles le sont d’autant plus. Effectivement le fait d’encadré la révision permet une stabilité et une cohérence de la Constitution ainsi Hauriou donnera « une valeur juridique à la limitation matérielle du pouvoir de révision ».
Cependant la Constitution ne peut être détruite par une simple révision cela serait absurde que lors de l’élaboration de la Constitution les écrivains ait pensé à une possibilité d’anéantir leur projet. En effet seul le pouvoir constituant originaire c’est-à-dire le peuple peut abroger la constitution, c’est lui seul qui a la légitimité pour opérer un changement de la forme du régime car l’article 89 qui est une norme supraconstitutionnelle sert à que la forme républicaine du gouvernement soit « intangible » non pas au sens d’éternelle mais au sens d’irréversible par voie
légale ce que Jules Ferry défendra lors de l’adoption des lois constitutionnelles de 1875.
La Constitution est une norme suprême en droit interne mais certaines de ces normes supraconstitutionnelles qu’elle contient peuvent être contournées par des détournements qui s’avèrent légales cependant elle subit aussi des limites matérielles dans le droit externe.
II – Une souveraineté restreinte par des limites matérielles
La souveraineté de cette norme est cependant restreinte par des limites matérielles à cause d’un détournement des normes (A) qui est légale d’un point de vu juridique et la supériorité exercée par les normes internationales et européennes (B).
A – Le détournement des normes
Carl Schmitt est le créateur de la théorie de la supraconstitutionnalité il distingue la constitution qui est intangible et les lois constitutionnelles qui peuvent être révisées par la suite il a trouvé un opposant dans la personne de George Vedel qui remet en cause cette théorie. Tout d’abord la supraconstitutionnalité est dangereuse pour l’ordre démocratique car on interdit au peuple de se réapproprier la constitution sachant que c’est le pouvoir constituant qui a décidé de mettre le Conseil Constitutionnelle souverainement. De ce fait le peuple ne peut être empêché par une institution que lui même a crée. Par exemple l’article 11 ne prévoit aucune limite de circonstances ou de contenu à l’exercice du pouvoir de modifier directement par référendum l’organisation des pouvoir public.
Cette théorie trouve également ses limites dans la double révision ainsi l’article 89 de la Constitution dispose que « la forme républicaine du gouvernement ne peut faire l’objet d’une révision » or il suffit de faire disparaitre cette interdiction puis de transformer les institutions qui souhaite nous empêcher. Pour Barthélémy et Duez la supraconstitutionnalité est incapable de défendre la république car on peut lui opposer la thèse de double révision.
Au delà du détournement des normes qui trouvent des limites dans le droit interne, il existe aussi des limites au niveau international.
B- La supériorité exercée par les normes internationales et européennes
Il y a une supériorité de la Constitution d’après ses articles 53 et 54 sur le droit international. Les traités internationaux doivent être alors conformes à la constitution.
Cependant malgré le fait qu’en droit interne français la norme suprême est la Constitution certains auteurs comme Kelsen défendent qu’en droit externe cette norme est soumise aux différentes normes internationales dès lors quelles sont ratifiées par le Présidente et publiée. Kelsen l’illustre bien en disant que « si l’on part de l’idée de la supériorité du droit international aux différents ordres étatiques..., le traité international apparaît comme un ordre juridique supérieur aux Etats contractants ».
Il y a alors une adaptation du droit français au droit international. En effet même si la directive atteinte au droit français, il a une obligation de les transposer avec un délai pour le faire.
Une directe international peut violer la Constitution française alors le Président Mitterrand pour ratifier le traité de Maastricht avait fait appel au Conseil Constitutionnel conformément à l’art 54, pour cela le Conseil Constitutionnel dit qu’il ne peut pas le ratifié car il est a l’encontre de la Constitution, donc une réforme constitutionnelle est adoptée, il y a eu ajout d’un titre sur le droit de l’UE, l’article 88-1 de la constitution, en 1992-93, est réformé. Il n’est à présent plus contraire à la constitution. Après référendum positif le traité de Maastricht est ratifié.
Il y a aussi une soumission du droit français avec des possibilités de sanctions souvent financières de la part d’organisations internationales ou européennes telle que la Cour Européenne des Droits de l’Homme ou Cour de Strasbourg. Les états doivent se conformer aux arrêts définitifs de la Cour, lorsqu’elle constate une violation, ils doivent alors appliquer la condamnation ainsi que modifier la loi qui a portée litige. La Cour Européenne des Droits de l’Homme avait condamnée de la France, la cour de cassation avait bouleversé sa jurisprudence, en juin 2015, en validant l’inscription à l’état civil de deux enfants nés d’une GPA en Russie. Alors qu’en droit français on ne reconnait pas ni
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