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FICHES D ARRETS

Par   •  19 Décembre 2017  •  2 088 Mots (9 Pages)  •  502 Vues

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Arrêt du 3 Avril 2013

Faits :

La société société Galeries Lafayette est en mandat depuis le 23 Mai 2008 avec la société Applima rachetée en 2006 par la société Inlex concernant la gestion de son porte feuille de marques . La société galerie Lafayette a mis fin à ce contrat confinant l'intégralité de son porte feuille de marques à un autre cabinet de conseil en propriété industrielle

Procédure :

La société Inlex et En Act ont assigné en justice en paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice économique et moral la société Galeries Lafayette.

Le tribunal de commerce saisit en première instance a débouté la société Inlex de sa demande. De ce fait , la société Inlex a interjeté Appel.

La cour d'Appel de Paris saisit le 14 Mars 2012 a rejeté la demande d’indemnisation faite par l'appelant au titre d'un dommage économique et moral subit du fait de la rupture abusive du contrat qui liait la société Inlex à la société les Galeries Lafayette.

La société Inlex s'est donc pourvu en cassation appuyant son pourvoi sur les articles L 426-6, I, 5° du code de commerce et les articles L 422- 12 du code de la propriété intellectuelle.

Prétentions des parties :

La société Inlex se prévaut d'un préjudice économique et moral subit suite à la rupture du contrat qui la liait avec la société Galeries Lafayette et demande dommages et intérêts

La société Galeries Lafayette revendique avoir procédé a une rupture abusive du contrat qui la liait avec la société Inlex et refuse donc le paiement de dommages et intérêts a l'égard de celle-ci

Question de Droit :

L'activité de conseiller en propriété industrielle est-elle une activité commerciale pouvant bénéficier des conséquences de l'article L 442-6 , I, 5° relatif aux ruptures abusives de contrat ?

Solution donnée par la Cour de cassation :

La cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par la société Inlex considérant que l'activité de conseil en propriété industrielle étant incompatible avec toute activité commerciale, c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu que, si cette profession peut être exercée sous la forme de société commerciale, les dispositions de l'article L. 442- 6, I, 5°, du code de commerce n'avaient pas vocation à s'appliquer à la relation existant entre une société commerciale exerçant une telle activité et une autre société commerciale

CAS PRATIQUE N°2

Mr Scrupule à l'habitude d'acheter des biens immobiliers aux enchères, qui pour certains ont fait l'objet de réfaction, dans le but de les revendre et d'en tirer une marge ou

Son activité est-elle commerciale ?

Aux termes de l'article L- 110 -2 du code de commerce « Tout achat de biens immeubles aux fins de les revendre, à moins que l'acquéreur n'ait agi en vue d’édifier un ou plusieurs bâtiments et de les vendre en bloc ou par locaux, sont réputés acte de commerce »

En l'espèce Mr Scrupule achète des immeubles dont certains sont rénovés aux fins de les vendre et d'en tirer un profit donc l'activité de Mr Scrupule est une activité commerciale

CAS PRATIQUE N°1

Mme Rose confectionne des vêtements de luxe pour enfants. Son activité étant prospère Mme Rose s'est lancée dans la location de vêtements de cérémonie destinée aux enfants.Pour exercer son activité Mme Rose emploie deux salariés à temps partiels

Pour faciliter la gestion de ses stocks Mme Rose a acheté un logiciel informatique très coûteux qu'elle a réglé par lettre de change.

I- Quelle est la nature de l'activité de madame Rose ?

Au terme de la loi du 5 Juillet 1996 relative au statut d'artisan « Relèvent du secteur de l'artisanat les personnes immatriculées au répertoire des métiers ou au registre des entreprises mentionné au IV.

Doivent être immatriculées au répertoire des métiers ou au registre des entreprises mentionné au même IV les personnes physiques et les personnes morales qui n'emploient pas plus de dix salariés et qui exercent à titre principal ou secondaire une activité professionnelle indépendante de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services figurant sur une liste établie par décret en Conseil d’État, après consultation de l'Assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat, de CCI France et des organisations professionnelles représentatives.Les personnes physiques et les personnes morales exerçant l'activité de fabrication de plats à consommer sur place et qui n'emploient pas plus de dix salariés peuvent s'immatriculer dans les conditions définies au deuxième alinéa du présent »

Au terme de l'article L110- 1 du code de commerce : « La loi répute actes de commerce toutes entreprises de location de meubles »

En l'espèce, Mme rose confectionne, produit et vends des vêtements pour enfants et n'emploie pas plus de deux salariés donc l' activité de Madame Rose est considérée comme une activité artisanale.

Toutefois, concernant sa seconde activité portant sur la location de vêtements pour enfants constituant des biens meubles, celle-ci est réputée commerçante. L’activité principale de Madame Rose étant une activité de vente et confection de vêtement celle-ci est une artisante

II- Quelle est la nature de l'instrument ainsi contracté ?

Au terme de l'article L110-1 du code de commerce « La loi répute acte de commerce entre toutes personnes, les lettres de change »

En l'espèce Mme Rose a acheté par le biais d'une lettre de change un logiciel informatique lui permettant de gérer plus facilement ces activités. Cet acte est donc réputé acte de commerce par la forme.

CAS PRATIQUE N° 3

Mr GOOFY décide de conclure, pour le compte de la société Montclar SA,

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