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Commentaire : TC, 9 juillet 2009, Bonato contre association expansion industrielle de la Lorraine

Par   •  19 Janvier 2018  •  1 439 Mots (6 Pages)  •  1 590 Vues

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- L’assouplissement des dispositions de l’article 1er de la loi du 20 avril 1932 par le TC

Dans cette affaire, le tribunal des conflits rappelle judicieusement les conditions qui permettent de mettre en œuvre l’action en cas de déni de justice. Manifestement, au regard de ceux-ci, l’intéressé ne devait pas être en mesure de se prévaloir de ces dispositions. C’est la raison pour laquelle le TC décide de ne pas les appliquer de manière stricte. En effet, l’article précise que l’existence de deux décisions au fond présentant une contrariété sont nécessaire afin que le tribunal des conflits puisse statuer sur le fond de l’affaire. Or, en l’espèce ce n’est pas le cas. La présence d’une décision rendue au fond par le tribunal administratif semble ruiner le bénéfice de cette action. Pour autant, le tribunal précise que : « celle-ci aurait du être formée contre l’association et non contre l’Etat ». Ainsi le tribunal des conflits est soucieux de préserver le droit à un procès équitable pour tout justiciable privé de cette satisfaction. Le déni de justice n’est pas seulement un droit fondamental, garanti notamment par l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’Homme. Il constitue également une entrave à l’exercice de la justice au sens de l’article 45 du code civil. Pour ces raisons, le juge administratif assouplit les conditions de la loi. Il en élargit concrètement la portée afin que le justiciable puisse bénéficier de son droit. L’intervention du législateur en 1932 pour règlementer le déni de justice semblait nécessaire à la garantie d’un droit au procès pour toutes personnes victimes de la défaillance de la justice. Pour autant, la loi ne semble pas s’appliquer dans toute situation. Le tribunal des conflits doit donc combler ces lacunes.

- Le tribunal des conflits : un répartiteur, un juge et un interprète

Le TC s’érige en garant des personnes victimes d’un déni de justice dans cette affaire A). Cette démarche par le Tc implique de s’interroger sur son nouveau visage B)

- Le TC, garant des victimes de déni de justice

Le Tc décide en l’espèce que les deux précédentes décisions rendues conduisent à un déni de justice alors même que les dispositions de l’article 1er ne trouvaient pas à s’appliquer dans le cas ou le TC aurait fait une interprétation stricte de l’article. Le TC se devait d’interpréter de manière extensive les dispositions de l’articler 1er pour accueillir l’action formée par M.A. Quand bien même une fois l’affaire achevée, il n’obtiendrait pas gain de cause, celle-ci doit être jugée. Autrement, la France pourrait être condamnée par la CEDH sur le fondement de l’article 6, paragraphe 1 de la Convention européenne des droits de l’Homme. Avant le prononcé de l’affaire Rosay (TC, 8 mai, 1933), la défaillance de la machine judiciaire avait fait naitre les commentaires des plus grands théoriciens du droit y compris des citoyens. Le législateur devait intervenir pour apaiser les discordes. En 2009, le TC est de nouveau confronté à une situation similaire. Il pense certainement anticiper la démarche du législateur. En l’espèce, le Tc précise les contours de ces dispositions afin d’éviter une nouvelle fois l’ouverture des hostilités. Le TC est à la fois répartiteur des compétences et à la fois et à la fois juge du fond et interprète de la loi.

- Vers la naissance d’un nouveau juge du fond

Le TC apparait comme le vrai régulateur de la séparation des autorités administratives et judiciaire, et son arbitre disait Pacteau. Il est vrai qu’à l’origine, la naissance du TC visait à éviter la cristallisation du contentieux. Depuis l’hypothèse particulière du déni de justice, le TC accepte une nouvelle tache, celle de juge du fond. Le Tc n’apprécie guère recourir à ce mécanisme prévu à l’article 1er de la loi du 20 avril 1932 car il ne veut pas s’ériger en nouvelle juridiction ou s’affirmer comme une juridiction suprême car il aurait le dernier mot sur les deux autres juridictions. Ainsi, malgré l’assouplissement de la procédure de déni de justice par le Tc depuis le prononcé de la décision Bonato, la saisine du TC en tant que juge du fond n’interviendra que dans des cas exceptionnels.

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