Théorie de voie d'exécution
Par Junecooper • 6 Mars 2018 • 8 425 Mots (34 Pages) • 456 Vues
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Le débiteur saisi peut demander la main levée de la mesure. Le fait de rendre indisponible une créance cela entraîne que personne ne peut en disposer.
Tiers saisi peut demander la main levée d’une mesure conservatoire : 28 mars 2013 à une condition : le tiers saisi doit demander la main levée.
- Les mesures exécutoires :
Si ces mesures conservatoires ne suffisent pas, il faut passer à un degré supplémentaire et avoir recours à des mesures exécutoires. L’effet des mesures exécutoires ou des saisies d’exécution est l’expropriation du débiteur.
Ce qui veut dire que les biens qui en font l’objet vont être placés sous-main de justice :
- soit pour être directement attribués au créancier saisissant
- soit pour être vendus de manière à ce que le prix de vente obtenu soit lui attribué au créancier saisissant.
Il faut un titre exécutoire constatant une créance certaine, liquide et exigible. Si dans un premier temps le créancier a pris une mesure conservatoire, elle pourra être transformée en exécution forcée que si le créancier obtient un titre exécutoire. Les mesures exécutoires peuvent portée sur tous les biens du débiteur meuble ou immeuble. Il existe plusieurs procédures applicables à ces saisies attribution en fonction de la saisie et en fonction de si elles portent sur des biens meubles ou immeubles. Les mesures de saisies mobilières peuvent porter sur des meubles corporels ou incorporels.
- La Sûreté :
- confère à un créancier hypothécaire, un privilège donc pas de mesure conservatoire sur les immeubles. La saisie immobilière est donc une mesure d’exécution forcée tendant à l’expropriation du débiteur. Art L111-7 : choix des mesures propres à assurer l’exécution de ses créances. Limite : créancier recours à mesure propre (recours créance).La mesure doit seulement être appropriée au recouvrement de sa créance.
Limite de la liberté de choix :
- finalité : la mesure doit seulement être approprié au recouvrement de sa créance.
- celles spéciales : saisie vente : le créancier ne peut recourir à saisie vente sur meuble corporel qu’après avoir eu recours à exécution forcée (meubles corporels garnissant le logement du débiteur saisie).
- Le créancier ne peut saisir l’intégralité si un seul des immeubles suffit : pb quant à la déclaration de la valeur.
L’insaisissabilité (L112-2 (7 cas)) : insaisissabilité par nature alors même que la loi ne les déclare pas insaisissable : biens dont les frais de recouvrement seront supérieurs à la créance ou encore le contrat de bail à nourriture = contrat translatif de propriété moyennant un prix converti en obligation de faire en l’occurrence obligation de loger, nourrir et entretenir (obligation intuitu personae = contractée en considération du débiteur de l’obligation) le vendeur dans les lieux objets du contrats. Avantage : utiliser dans cadre transmission d’un bien dans cadre familial si il est fiscalement coûteux de faire une donation. Créancier et acquéreur peuvent-ils saisir le bien acquis par le biais d’un contrat de bail à nourriture ? oui ils peuvent saisir son patrimoine. Aucune loi ne déclare insaisissables les lois issues d’un tel contrat. Si créancier acquéreur saisie bien objet de ce bail à nourrir => conséquences cela exproprierait à la fois le vendeur et l’acquéreur. Annulation contrat de vente si non respect et donc objet disparaît. Possibilité de transfert de l’obligation or la saisie immobilière n’a pas pour effet de faire tomber l’obligation de loger, nourrir et entretenir. Ce caractère intuitu personae rend ce bien insaisissable.
Arrêt 13 nov 1962 Bull civ 1ère partie 475 : reconnaissance du caractère intuitu personae du bail à nourriture à propos du preneur rural. SI le bien donné à bail fait l’objet d’un bail a nourriture, le preneur rural ne peut pas exercer son droit de préemption.
Autre exemple, les biens faisant l’objet d’un libéralité graduelle c-a-d une généralité avec la charge pour le premier gratifié (grevé) de conserver le bien et de le transmettre immédiatement à un bénéficiaire désigné par le disposant (auteur de la libéralité) ce qui le rend proprio de la libéralité. Révocation des libéralité possible pour inexécution des charges et donc l’objet de la saisie disparaît.
L’art 1049 émet un doute : libéralité graduelle ne produit effets que si bien subsistant en nature au décès du grevé (cas détruit en nature). Les biens à caractère alimentaires sont insaisissables. Par ailleurs, la saisie des rémunérations du travail insaisissabilité particulière fixée par décret ce qui signifie que dans rémunérations du travail on a fraction saisissable et une non en fonction d’un barème règlementaire. Au dessus de ce seuil minimal, on a une fraction saisissable.
Le report d’insaisissabilité ?
Lorsqu’une somme insaisissable est déposée sur un compte courant, elle reste insaisissable bien qu’elle est changée de nature. En effet, par nature, la créance bancaire n’est pas insaisissable mais les sommes y sont déposées le sont.
Lorsqu’une somme à caractère alimentaire et insaisissable est versée sur un compte d’épargne, est ce que la règle de report d’insaisissabilité s’applique ? Autrement dit, le créancier peut-il saisir le compte épargne du débiteur ? Comment peut-on fondé l’insaisissabilité d’une créance bancaire d’une créance alimentaire alors que le versement prouve bien que la finalité de la somme en question n’est plus alimentaire. En faveur de l’insaisissabilité, on peut se fonder sur la généralité et surtout sur sa finalité. On peut soutenir que l’insaisissabilité de la créance initiale est fondée sur le caractère alimentaire de la créance, or le versement de la somme sur un compte d’épargne prouve bien qu’il n’y a plus de caractère alimentaire pour le créancier. Dès lors perdant son caractère alimentaire, la créance initiale devient saisissable ce qui signifierait que la créance bancaire le soit également. La solution donnée par la jurisprudence c’est l’insaisissabilité.
(L112-4) : les créances insaisissables dont le montant est fixé sur un compte demeurent insaisissable. Si salaire insaisissable versé sur compte du salarié,
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