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Le rôle du parquet

Par   •  23 Avril 2018  •  5 736 Mots (23 Pages)  •  507 Vues

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et en même temps ils constituent un organe du pouvoir judicaire. Il s’agit d’un déboulement fonctionnel, en étant organiquement rattaché au pouvoir exécutif, ainsi qu’une partie de ses fonctions qu’il exerce est de nature juridique. Cette thèse du dédoublement pose deux problèmes fondamentaux : d’une part, elle est extrêmement confuse au regard de la simplicité des textes constitutionnels et, d’autre part, elle présente au moins une lacune importante au niveau juridique.

La confusion vient de difficulté de distinguer les actes qui relèveraient de l’exécutif de ceux qui appartiendraient à la fonction judicaire dans les attributions du Ministère public. Cette théorie accroit la complexité des règles qui lui sont appliquées.

L’administration d’un procès équitable suppose l’existence d’une institution du parquet impartiale et indépendante, or la hiérarchie du Ministère public ainsi développé est loin d’être conforme à ces exigences.

Le parquet relève de l’autorité judicaire et subordonné au pouvoir exécutif, Il s’agit là d’un statut hybride Il y a donc une subordination verticale incontestable, doublée « d’influences horizontales ». L’autonomie du parquet est donc ici faible, c’est sans doute une des raisons de sa recherche d’émancipation par rapport à l’institution judiciaire. Proche de l’exécutif par sa place accrue dans les politiques locales de prévention et de sécurité, le parquet s’éloigne d’autant plus du judiciaire. Un retour vers un principe d’unicité, serait souhaitable.

L’avant-projet de loi instituant le nouveau Code de procédure pénale, renforce l’indépendance du parquet à travers le transfert des attributions du Ministère de la justice en matière d’action publique au procureur général auprès de la cours de cassation, en sa qualité du président du parquet, lequel serait nommé par le Roi (article 51-1) A vérifier la traduction

2. Une institution aux caractères dérogeant aux principes fondamentaux du procès équitable

A. L’indépendance du Ministère public : Un pouvoir exorbitant non justifié

Les magistrats du parquet jouissent d’une indépendance vis-à-vis, des juridictions d’instruction et de jugement, ils ne peuvent lui donner d’ordre, ni lui adresser des blâmes ou des injonctions. Au contraire, ces juridictions ne peuvent, en principe se saisir d’office d’une affaire, elles doivent attendre les réquisitions du Ministère public.

Concernant les parties privées au procès, le parquet est indépendant, conformément au principe de l’opportunité des poursuites, il n’est pas tenu d’exercer l’action publique sur une simple plainte de la victime, voir même le cas en se constituant partie civile le parquet n’est pas tenu de soutenir l’accusation.

Le parquet à le pouvoir d’engager des poursuites même en l’absence de plainte de la victime, tout comme il reste libre de demander la condamnation de l’inculpé même en cas de retrait de la plainte par la victime ou de transaction passée entre celle-ci et l’inculpé..

B. L’indivisibilité du Ministère public

Le Ministère public se caractérise par l’indivisibilité de ses magistrats près d’une juridiction ils sont considérés comme constituants un même et unique corps représentant du pouvoir exécutif. Cette spécificité de l’institution du parquet constitue une garantie de l’unité de ses actions. Elle est conçue de telle manière que chaque membre du parquet puisse le représenter dans son ensemble et que ses membres soient interchangeables. En effet, l’un des plus grands avantages de l’indivisibilité consiste au fait qu’au cours d’un procès, les magistrats du parquet peuvent se remplacer mutuellement à l’audience sans pour autant paralyser la procédure.

Ce caractère représente parfois une entrave à l’égard du procès équitable dans la mesure qu’un magistrat du parquet peut faire face à une affaire qu’il n’a pas fait lui-même acte de poursuite et qui n’a pas suivi ses phases depuis la constatation de l’infraction, dont plusieurs aspects du dossier peuvent lui échappés.

C. L’irrécusabilité du Ministère public : Une limite au principe d’impartialité

Contrairement aux magistrats de siège qui peuvent faire l’objet d’une procédure de récusation, les magistrats du Ministère public sont irrécusables, conformément au principe édicté par l’article 274 CPP, ils ne peuvent être écartés pour manque d’impartialité.

Certes, il est impossible de récuser son propre adversaire sachant que le parquet est une partie principale au procès pénal agissant au nom et dans l’intérêt de la société. Cependant le magistrat du parquet qui représente cette institution n’agit pas forcément de manière objective et peut être influencé éventuellement par des liens de famille, d’amitié, d’intérêt…

A cet égard, le caractère d’irrécusabilité du parquet, n’est pas en faveur d’un procès équitable, ainsi, la reconsidération de ce principe reste une nécessité impérieuse.

D. L’irresponsabilité du ministère public : Atteinte au droit à la liberté individuelle

A l‘inverse d’une partie privée, le parquet bénéficie d’une sorte d’immunité qui le met à l’abri des poursuites et le dispense du paiement des frais du procès en cas d’acquittement de l’inculpé.

L’irresponsabilité du parquet s’explique par le fait qu’un magistrat du Ministère public, dans l’exercice de ses fonctions, ne peut faire l’objet de poursuites sur la base des accusations révélées non fondée, qu’il a soutenues au cours d’une procédure engagée à l’encontre d’un suspect, telle que son placement sous mandat de dépôt ou sa mise en détention préventive.

Cela s’explique par le fait que le parquet agit au nom de la société et dans le bute de préserver l’intérêt public, il convient de lui laisser les mains libres. Cependant, il ne faut pas voir dans le principe de l’irresponsabilité une immunité absolue accordée aux magistrats du parquet pour se verser au gré de leurs fantaisies dans des poursuites abusives contre des membres du corps social, auxquels ils pourraient avoir de comptes personnels ou partisans à régler. C’est dans cette optique que le magistrat du parquet qui commet une fraude ou une faute volontaire engage sa responsabilité civile selon la procédure de la prise à partie (Art 391 du Code de procédure civile)

Mais dans la réalité, de tels agissements existent et constituent une atteinte grave

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