L'article 215 alinéa 3
Par Christopher • 11 Novembre 2018 • 1 900 Mots (8 Pages) • 509 Vues
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consentement des époux à l’acte de disposition relatif au logement de la famille. Aussi, les consentements doivent porter sur les conditions en plus du principe de la cession. De plus, le consentement d’un conjoint peut résulter d’un acte distinct tel un mandat donné à son époux par exemple ou encore la signature d’un mandat de vente. Cependant, cela ne marche pas lorsque le conjoint n’a consenti ni au mandat de vente ni au compromis signé par son conjoint. De plus, rien n’oblige que le consentement soit écrit, il doit seulement être certain, rappelé par la Cour de Cassation le 13 avril 1983.
Enfin, si l’un des conjoints n’a pas consenti à l’acte, l’acte est entaché d’une nullité relative qui prive l’opération de tout effet y compris dans les rapports entre l’auteur de l’acte et son cocontractant. De plus, l’action en nullité est soumise à la justification par l’époux demandeur d’un intérêt actuel à agir. Le délai de l’action en nullité est enfermée dans un délai d’un an et ne peut jamais être intentée plus d’un an après la dissolution du régime matrimoniale. Cependant, il est notable que l’exception de nullité est imprescriptible et peut donc être soulevé même après l’expiration du délai d’un an. Une autre exception à ce délai qui concerne uniquement les époux mariés sous le régime légal, l’article 1427 du code civil énonce que si le logement familial est un bien commun, le conjoint n’ayant pas consenti à l’acte aura un délai de deux ans pour intenter une action en nullité.
II : L’application de l’article 215 alinéa 3 aux cas particuliers
L’article 215 alinéa 3 est donc un article protecteur du logement familial comme cela a pu être démontré. Cependant, reste le problème principal de savoir si cet article s’applique au logement de fonction (A). De plus, d’autres situations particulières ne rentrent pas dans le champ d’application de l’article 215 alinéa 3 du code civil (B).
A : Le cas particulier de l’application de l’article 215 alinéa 3 au logement de fonction
L’article 215 alinéa 3 du code civil s’adonne à la protection du logement familial, mais le logement de fonction comporte une particularité. En effet, celui ci ne constituera le logement de famille que s’il est le lieu de résidence effective et principale de la famille. Aussi, l’époux exerçant les fonctions ne peut en disposer seul et doit obligatoirement obtenir le consentement de son conjoint en vertu de l’article 215 alinéa 3 du code civil. Si l’époux exerçant l’activité professionnelle ne souhaite plus vivre dans l’appartement tout en continuant à exercer ses fonctions, il devra obligatoirement obtenir le consentement de son conjoint dans les mêmes modalités que pour un logement familial précédemment.
Cependant, il convient d’effectuer une distinction quant à l’affirmation que la cogestion s’applique au logement de fonction. En effet, le principe d’indépendance professionnelle des époux de l’article 223 du code civil passe avant la protection du cadre de la vie familiale. Aussi, rien n’empêche l’époux de démissionner de ces fonctions quand bien même cette décision entrainera la perte du logement familial. L’époux exerçant les fonctions pourra donc quitter ses fonctions ainsi que le logement de fonction de sa propre initiative, seul, sans avoir à recueillir le consentement de son conjoint.
Aussi, la première chambre civile de la Cour de cassation affirme dans un arrêt du 4 octobre 1983 DEFRENOIS que l’article 215 alinéa 3 du code civil ne s’applique pas au logement de fonction justement à cause de ce principe d’indépendance professionnelle des époux de l’article 223 du code civil. Au même tire que le logement de fonction, d’autres situations particulières ne rentrent pas dans le champ d’application de l’article imposant la cogestion des époux.
B : Les cas particuliers de la non application de l’article 215 alinéa 3
La portée de l’article 215 alinéa 3 est en effet limitée : il existe des cas où, exceptionnellement, un époux va pouvoir prendre seul la décision, quand bien même cette initiative fera perdre à l’ensemble de la famille son cadre de vie. Le conjoint ne pourra dès lors demander aucune annulation de l’acte.
Tout d’abord, les résidences secondaires sont exclues du champ d’application de l’article 215 alinéa 3, ne constituant pas un logement familial à proprement parler.
De plus, le logement de la famille pourra toujours faire l’objet d’une saisie par les créanciers professionnels de l’un des époux, excepté en cas de déclaration d’insaisissabilité de ce logement devant le notaire.
Egalement, l’article 215 alinéa 3 du code civil ne s’applique pas à l’inscription d’hypothèque judiciaire.
Ensuite, en théorie un époux peut décider de léguer par testament sans avoir besoin de recueillir le consentement de son conjoint, même si le bien légué constitue le logement de la famille. Cependant, il est notable qu’en pratique l’héritier du logement familial devra attendre le décès du conjoint survivant pour pouvoir disposer librement du logement car le droit viager au logement de l’article 764 du code civil s’applique au conjoint survivant. De plus, si le conjoint survivant a été déshérité par testament, il bénéficie du droit temporaire au logement de l’article 763 du code civil et l’héritier devra donc attendre au moins un an après le décès de la personne légataire.
Pour terminer, est exclue du champ d’application la cession de la nue propriété du logement avec réserve d’usufruit au profit du disposant ainsi que la réversion de l’usufruit au profit du conjoint survivant.
En somme, le conjoint ne pourra demander aucune action en nullité sur le fondement de l’article 215 alinéa 3 pour ces actes. La cogestion des époux n’est donc pas applicables à tous les actes, la portée de l’article 215 alinéa 3 connaît ses
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