L'Etat Fédéral : le distinguer de l'Etat unitaire et congrégationaliste ?
Par Andrea • 19 Novembre 2018 • 1 097 Mots (5 Pages) • 506 Vues
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2)Question de la souveraineté
Avec les particularités énoncées précédemment nous remarquons que la théorie d'une « souveraineté partagée » peut apparaître en effet
La définition retenue aujourd'hui en droit est celle énoncée par Louis Le Fur à la fin du XIX e siècle : « La souveraineté est la qualité de l'État de n'être obligé ou déterminé que par sa propre volonté, dans les limites du principe supérieur du droit, et conformément au but collectif qu'il est appelé à réaliser » Nous comprenons ici que l'organisation étatique de l'Argentine est avant tout un compromis par lequel des provinces renoncent à la souveraineté au profit d'une simple autonomie.
La distinction entre les concepts de souveraineté et d'autonomie est aussi à la base de la différence que nous devons faire entre fédéralisme et confédéralisme. Alors que le fédéralisme crée une union nationale reposant juridiquement sur une constitution de droit interne, le confédéralisme établit par un traité international une association d'États souverains conservant chacun leur identité nationale.
De plus,nous avons pu constater que : Chaque degré de gouvernement est souverain et indépendant : aucun contrôle ni aucune hiérarchie n’existe, que ce soit entre les Etats fédérés ou entre l’Etat fédéral et les Etats fédérés.
II/Le principe de participation des provinces,
a)La participation à la décision
-Système bicamérale : Une chambre représente le peuple : chambre basse , une autre chambre représente les Etats Fédérés : chambre haute.
Chambre des députés:257 membres (élus au suffrage universel ) Sénat 72 membres ( 3 sénateurs par province élus pour six ans
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b)La participation à la représentation
-Etat est la résultante de la volonté des Provinces
-Il n'y a pas de modification possible de la Constitution sans consentement des Provinces,
Annexe :
Article 121 :
Les provinces conservent tout le pouvoir non délégué par la présente Constitution au
Gouvernement fédéral et celui qu’au moment de leur incorporation elles se sont expressément réservé par des pactes spéciaux.
Article 122 : Elles établissent leurs propres institutions locales et sont régies par celles-ci. Elles élisent leur gouverneur, leurs parlementaires et les autres fonctionnaires provinciaux sans intervention du Gouvernement fédéral.
Article 123 : Chaque province adopte sa propre constitution, conformément aux dispositions de l’article 5, en assurant l’autonomie communale et en déterminant sa portée et son contenu dans l’ordre institutionnel, politique, administratif, économique et financier.
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