Exposé alcaly
Par Raze • 23 Août 2018 • 3 011 Mots (13 Pages) • 383 Vues
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Visant les conditions de recevabilité que le Conseil d’Etat doit vérifier, elles sont inscrites dans l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 « qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et qu'elle soit nouvelle ou présente un caractère sérieux ». Donc, cet article présente les conditions de fond qui doit justifier la recevabilité d’une QPC et non les conditions de forme.
En ce qui concerne l’analyse faite par le Conseil d’Etat, celui-ci arrive à la conclusion que le caractère sérieux et nouveau n’est pas présenté par les questions invoquées par l’Association, ce qui conduit a la non- recevabilité de QPC, et non-renvoi au Conseil Constitutionnel.
- La remise en cause de la double fonctionnalité du Conseil par rapport à la notion du procès équitable
Le Conseil d’Etat exerce traditionnellement une double mission - de conseil du Gouvernement et de juge suprême de l’administration.
D’une part, la fonction de conseiller le Gouvernement est prevue dans l’article L. 112-1 du Code de justice administrative. Dans ce sens, le Conseil d’État est consulté par le gouvernement pour tous les projets des lois ainsi que pour des décrets. En plus, pour les projets de lois, cette consultation revêt un caractère obligatoire. Aussi, le Conseil d’État émet plusieurs types d'avis dont certains sont tenus d'être suivis obligatoirement par les membres du pouvoir exécutif et il participe à l’élaboration des textes légaux et réglementaires sur demande du gouvernement ou du parlement.
D’autre part, le Conseil d’Etat est le juge suprême de l’ordre juridictionnel administratif comme la Cour de cassation est le juge suprême de l’ordre judiciaire. À ce titre il assure, comme juge de cassation, l’unité de la jurisprudence. Toutefois, il est également, pour certains litiges, juge d’appel ou juge en premier et dernier ressort.
Cette double fonctionnalité du Conseil d’Etat pose la question de l’impartialité d’une instance juridictionnelle qui peut conseiller le Gouvernement, pour la rédaction des décrets et des arrêtés ministériels, mais qui est également susceptible de juger de la légalité des mêmes textes. Ce cumul de fonctions pose des difficultés par rapport à l’article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et à l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, visant l’application du principe de séparation des pouvoirs, dans le cas du Conseil d’Etat afin de garantir l’indépendance ainsi que l’impartialité des juges administratifs et d’assurer le droit à un procés equitable.
Dans l’arrêt Procola c. Luxembourg du 28 septembre 1995, la Cour européenne des droits de l’Homme a jugé, que l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’Homme s’oppose à ce qu’une même personne cumule les fonctions consultatives et juridictionnelles à propos d’une « même affaire » ou d’une « même décision ». Pour qu’il y ait « même affaire » ou « même décision » la Cour a précisé, dans sa décision Kleyn c. Pays-Bas du 6 mai 2003 que les faits doivent être les mêmes et qu’ils doivent avoir été appréciés sous le même angle.
Mais, le cumul des fonctions du Conseil d’Etat n’a pas été condamné par la Cour européenne des droits de l’homme, dans l’affaire Sacilor Lormines c. France du 9 novembre 2006. La Cour a considèré que cette organisation révleve seulement une « impartialité structurelle ». Elle a apprécié que le fait qu’aucun membre de la formation de jugement saisie du recours contre l’acte contesté n’avait précédemment délibéré sur l’avis rendu sur le même texte suffit en effet à respecter le principe d’impartialité.
Le problème de la dualité des fonctions administratives et juridictionnelles avait été abordée dans le décret n°2008-225 du 6 mars 2008, qui a porté création d’un nouvel article 122-21-1 du Code de justice administrative selon lequel « les membres du Conseil d’Etat ne peuvent participer au jugement des recours dirigés contre les actes pris après avis du Conseil d’Etat ». En plus, l’article 122-21-2 créé par le même décret précise quant à lui que « lorsque le Conseil d’Etat est saisi d’un recours contre un acte pris après avis d’une de ses formations consultatives, la liste des membres ayant pris part à la délibération de cet avis est communiquée au requérant qui en fait la demande ».
Enfin, dans le but de mieux garantir l’équité de la procédure, l’article 122-21-3, créé par le décret n°2011-1950 du 23 décembre 2011, précise que « les membres du Conseil d’Etat qui participent au jugement des recours dirigés contre des actes pris après avis du Conseil d’Etat ne peuvent pas prendre connaissance de ces avis, dès lors qu’ils n’ont pas été rendus publics, ni des dossiers des formations consultatives relatifs à ces avis ».
- Le contrôle d’utilité publique exercé par le juge administratif comme une protection des expropriés
Pour mieux comprendre la manière dans laquelle le contrôle d’utilité publique est exercé par le juge administratif, en particulier dans la matière de l’expropriation, on va analyser, premièrement « L’entendu général de la notion d’utilité publique » (A) et, deuxièmement, « Le rapport entre l’expropriation pour cause d’utilité publique et l’atteinte à la propriété privée ou sur l’environement (B).
- L’entendu général de la notion d’utilité publique
La notion d’utilité publique est, en droit administratif, à la fois essentielle et incertaine. Dans son acception générale, l'utilité publique d'une activité représente l'élément principal de son rattachement à la catégorie des actes administratifs et partant à la compétence des juridictions administratives pour en connaître en cas de litige. Elle est alors proche d'autres concepts voisins, tels ceux d'« utilité générale » et d' « intérêt public ».
La loi organise la procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique, opération par laquelle une collectivité administrative oblige un particulier à lui céder la propriété de son immeuble dans un but d'utilité publique et moyennant une indemnité juste et préalable à l'expropriation.
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