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Commentaire d'arret ch commerciale 14 janvier 2003

Par   •  29 Décembre 2017  •  2 182 Mots (9 Pages)  •  760 Vues

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En effet, si la concurrence est libre et s'il est légitime d'attirer la clientèle d'autrui, cette liberté dans l'exercice de la concurrence n'est pas absolue. La recherche de la clientèle ne doit pas exprimer un comportement déloyal.

- concurrence déloyale

la concurrence déloyale a dû été créé hors du code de commerce, par la jurisprudence et la doctrine pour limiter l’abus de la concurrence sur un marché déterminer.

Toutefois la concurrence déloyale est constitutifs d’éléments précis et ne peut être réaliser que dans certains actes déterminé.

- Fondement de la concurrence déloyale et ses élements.

Pour assurer la loyauté dans la concurrence et en l'absence d'une réglementation spécifique de portée générale, la jurisprudence a construit une théorie reposant sur les articles 1382 et 1383 du code civil. Qui consiste à dire que, tout procédé déloyal employé dans la lutte concurrentielle constitue une faute qui engage la responsabilité de son auteur, ce dernier étant tenu de réparer les conséquences dommageables de son acte. En d’autre terme, la liberté de la concurrence est limitée dans la mesure où on peut attirer la clientèle d'autrui, par tous les moyens, mais seulement dans tous moyens loyaux, c'est-à-dire conformes à une certaine morale économique.

Ce qui a été affirmé par notre dit arrêt, de la chambre commercial de la Cour de Cassation le 14 janvier 2003, en reposant sa décision au visa de l’article 1382 du Code civil.

L’objectif principal, est en effet la protection de la clientèle et la sauvegarde des intérêts particuliers des titulaires de la clientèle.

la concurrence anticontractuelle relève de la responsabilité contractuelle et la concurrence déloyale de la responsabilité délictuelle subjective.

En ce qui concerne les sanctions que peut prononcer le juge, l'interdiction d'exercer une activité professionnelle n'est envisageable, en principe, que pour sanctionner la violation d'une obligation de non-concurrence. Le juge, dans le cadre de la concurrence déloyale, n'a que la possibilité de recourir à une condamnation à des dommages et intérêts ou à l'injonction de cesser les agissements déloyaux.

Dans le domaine de l'action en commerce déloyale, le fait générateur de responsabilité doit résider dans un comportement de nature délictuelle. Le comportement délictuel réside dans la faute, le dommage subit, et le lien de causalité entre la faute et le dommage.

Faute : Le fait générateur de responsabilité doit résider dans le caractère fautif d'une intervention sur le marché. Il s'agit de sanctionner un fait dommageable fautif .

On sait, en effet, qu'en commercial, l'atteinte à la clientèle présente qu’elle soit ou future, est licite, ainsi une simple perturbation du marché ne peut être constitutif d’une faute engendrant une concurrence déloyale, la faute en la matière, doit plus ou moins être grave.

Toutefois, l'article 10 , inséré en 1900 dans la Convention d'Union de Paris du 20 mars 1883 sur la protection de la propriété industrielle , défini parfaitement la conception de l'acte fautif constitutif de concurrence déloyale en définissant celui-ci comme « tout acte contraire aux usages honnêtes en matière industrielle et commerciale ».

La jurisprudence traditionnelle trouve la preuve du préjudice dans l’acte constitutif de concurrence déloyale. (Com. 22 oct. 1985).

Alors que la jurisprudence moderne, considère que la faute constitutif d’une concurrence réside dans l’idée de la rupture de l’égalité dans les moyens de la concurrence.

Ainsi, il en résulte que la faute dans les limites de la concurrence déloyale ne doit plus être « envisagée subjectivement, comme l'utilisation d'un moyen en lui-même déloyal, mais objectivement comme le résultat de l'utilisation de ce moyen sur le marché »

La cour d’appel d’Amiens, dont la décision été cassé par la chambre commercial de la Cour de Cassation dans son arrêt du 14 janvier 2003, a considéré chaque fait isolement de l’autre, ainsi elle considère que le choix de véhicule n’est pas en lui-même une faute constitutifs d’une concurrence déloyale, de même elle affirme que le choix du siège social n’étant nullement fictif et cela car il correspond à l’adresse du gérant, ne serait une faute rapportant à une concurrence déloyale.

Toutefois, selon la jurisprudence moderne, les faits présenter doivent constituer un faisceau de présomption, c’est-à-dire les faits ne doivent pas être prise isolément mais dans l’ensemble, comme la grande cour le constate dans notre arrêt, la proximité du siège social, la ressemblance des véhicules de transport public et le nom patronymique identique, dans leur ensemble démontre une action en concurrence fautive.

A noter que dans notre cas, la concurrence déloyale a supposé la présence d’une clientèle commune entre les deux concurrents (la notion de la clientèle a été lieu à plusieurs débats doctrinaux au niveau de la concurrence déloyale)

Cependant pour qu’une concurrence soit déloyale, elle ne suppose non seulement une faute mais aussi un dommage.

DOMAGE : le demandeur doit démontrer l'existence d'un dommage. Cette démonstration fait naitre une difficulté sur le domaine dans lequel se développe l'action en concurrence déloyale, cette difficulté revient au principe de la liberté de la concurrence qui implique la licéité du dommage concurrentiel. Le déplacement de clientèle qui résulte du jeu normal de la concurrence ne peut donner lieu à réparation.

Il est donc nécessaire de distinguer les préjudices réparables par l'action en concurrence déloyale de ceux qui résultent d’une concurrence normale.

La perte de clientèle, de la société Pierre Boinet est en elle-même le préjudice constituant d’une concurrence déloyale.

Le préjudice en matière de concurrence déloyale peut être matériel ou moral et ne devrait normalement ouvrir droit à réparation que s'il est direct et certain, sa constatation relevant du pouvoir souverain des juges du fond (Com. 25 avr. 1983)

Toutefois, la concurrence déloyale

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