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COMMENTAIRE D'ARRET APREI

Par   •  16 Octobre 2019  •  Commentaire d'arrêt  •  680 Mots (3 Pages)  •  1 549 Vues

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CORRECTION COMMENTAIRE ARRET A.P.R.E.I

Arret qui selon les mots mêmes du commissaire de gouvernement (aujourd’hui appelé le rapporteur public), pose l’éternelle question de la définition d’un service public géré par une personne privée. Donc l’association (loi 1901 : les associations sont des personnes privées) APREI a sollicité les états du personnel d’un centre d’aide du travail (mettre lieu, date) et celle-ci a refusé implicitement de communiquer les dits états du personnel.

L’A.P.R.E.I a saisi le TA de Montpellier afin d’obtenir la communication de ces documents, et le juge administratif a annulé ce refus par un jugement du 27 janvier 1999, obligeant ainsi l’A.F.D.A.I.M à les transmettre. L’A.F.D.A.I.M a alors formé un appel devant la C.A.A de Marseille, sollicitant l’annulation du jugement du TA. Le juge de l’appel a acquiescé à cette demande. L’A.P.R.E.I forme un pourvoi (bonne formulation !) devant le CE afin d’une part, d’obtenir l’annulation de l’arrêt de la CAA de Marseille, et d’autre part, d’obliger l’A.F.D.A.I.M à lui communiquer les documents en question.

  • Voir fiche d’arrêt

Problème de droit : la FDAIM représentant le CAT pouvait être regardée comme un organisme privé chargé d’une mission de service public.

Ainsi en l’absence de toute qualification législative, le juge a recherché l’intention du législateur notamment dans les travails préparatoires et a mis en œuvre sa jurisprudence classique fondée sur le critère du faiçeau d’indice, ce qui lui a permis de conclure qu’en l’espèce la FDAIM n’était pas invistie d’une mission de SP. Par conséquent, l’arrêt d’appel apparaissait comme suffisament motivé à cet égard et donc le CE a rejetté la requette.

  1. UNE CLARIFICATION NON EQUIVOQUE DU SERVICE PUBLIC
  1. La confirmation attendue des critères matériels et organiques
  • Recherche volonté des pouvoirs publics de confier ue mission de SP à un organisme privé
  • Arret CE 1996 ASTRUC
  • Arret CE 1923 GHEUSI
  • Poursuite de l’intérêt général

Le juge tente de définir dans quelles mesures un organisme orivé peut gérer une mission de service public (CE caisse primaire, aide et protection : intruit exception « une personne privée peut gérr un service public »).

Le 3ème « considérant » exprime alors l’idée de satisfaire l’intérêt général.

  1. La controverse doctrinale très ancienne relative aux prérogatives de puissance publique
  • « Une personne privée qui assure une mission d’intérêt général (…) » démontre la fin de la controverse doctrinale ancienne entre la théorie du SP et celle de la PP.
  • Dans l’arret NARCY du CE trois éléments permettent de conclure à la présence d’un SP par ogrnaisme privé.
  • Arret LASOLCE de 2000 qui admet également ces critères.
  • La détention de prérogative de PP n’est pas une condition si equanun pour qualifier un service public (CE section 2008 commicariat energie atomique)

 

  1. L’identification didactique d’une mission de service public
  1. Une solution d’espèce fondée sur la volonté du législateur
  • La volonté des pouvoirs publics semble claire puisqu’il y a la volonté d’exclure l’existence d’un SP.
  • Commenter le « considérant 3 »  
  • Si prérogatives de PP : présomption simple de mission de service public, ce n’est pas suffisant pour conclure de c’est une mission de SP.
  • Lorsque la loi ne définit pas explicitement une mission d’intérêt général comme une mission de service public (exemple : association caritative)

  1. Une solution d’espèce marquée par la prudence raisonnable du législateur et du juge administratif
  • Le considérant 5 de l’arrêt est formel : analyse les travails préparatoires de la loi du 30 juin 1975.
  • Il y avait un contrôle étroit de la personne publique : contrôle exhorbitant par rapport aux associations lambda. + Contrôle de police administrative + maîtrise des dépenses, vérification des financements, etc.
  • Supporte aussi des sugessions spéciales qui pourraient constituer une mission de SP
  • En dépit de l’ensemble de ces éléments le CE considère qu’on ne peut qualifier cette activité comme un SP.
  • La prudence du législateur s’explique par un secteur privé associatif très dynamique. Ce secteur aurait des difficultés à se voir imposé la qualification de SP.

On a donc une volonté du juge de restreindre la notion de service public en l’absence de legislation claire.

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