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Par   •  18 Septembre 2018  •  2 530 Mots (11 Pages)  •  446 Vues

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- La technique et la pratique des traités bilatéraux : Daillier, Pellet et Forteau donnent plusieurs exemples, notamment le traité de Perle de 1292 av JC, le Traité de Nicias de 431, etc. (pp. 54-55).

- Les relations diplomatiques : par exemple sous Rome avec le droit fetial ou encore l’inviolabilité des légats reconnue dans le monde médiéval (pp.55-56)

- Le commerce international : bien que marginal au regard du commerce interne, l’Antiquité et le Moyen-Âge connaissent de grands courants commerciaux (ex : entre l’Europe et l’Orient). Ce qui conduit par exemple à l’adoption de conventions de commerce octroyant des droits et privilèges aux marchands.

- Le principe du recours licite à la force dans les relations internationales : comme ce fut le cas avant 1945, la guerre est un état permanent et est permise entre les cités et les empires, malgré les balbutiements d’un droit de la guerre à partir du Ve siècle. (pp. 55-58)

- Mécanismes de règlement des différends (ex : arbitrage, bons offices) : l’arbitrage international et commercial est pratiqué dès l’Antiquité (ex : 110 arbitrages en cinq siècles av JC.) (p. 55).

- Mouvement associatif : sans parler formellement d’OI dans le sens moderne du terme, les Amphyctionies et les Symmachies constituent des exemples intéressants d’un mouvement associatif observable dès l’Antiquité. Idem pour la Ligue hanséatique au Moyen-Âge (pp. 55 et 57),

(3 points)

Sources

Patrick Dailier, Alain Pellet et Mathias Forteau, Droit international public, 8e éd., Paris, LGDJ, aux pp. 52 à 59.

Notes de cours – Cours 1 : Définition, histoire, théorie et fondements du droit international.

Remarques pour la correction : correction souple – l’étudiant-e doit identifier les institutions, principes ou pratiques, mais n’a pas besoin de donner des exemples. En revanche, l’étudiant-e doit indiquer la source dans le texte de Daillier, Pellet er Forteau.

- Qu’est-ce qui distingue les concepts de sources matérielles et de sources formelles du droit international. En répondant, prenez soin de définir les deux concepts et de donner des exemples. Justifiez à l’aide des notes de cours et des sources pertinentes. (5%)

En droit international, il convient de distinguer le concept de sources formelles, d’un côté, et le concept de sources matérielles, de l’autre.

(2 points)

Le concept de sources matérielles peut être défini comme : l’"ensemble des phénomènes empiriques (d'ordre social, économique, scientifique, etc.) ou idéologique (engagement moral, religieux, politique etc.) qui conduisent à l'existence, à la création ou à la modification des normes dans un ordre juridique donné" Les guerres, les systèmes économiques et idéologiques (ex : capitalisme, anthropocentrisme, socialisme), l’évolution des sciences et de la technique (ex : invention de l'arme nucléaire, moteur à explosion, etc.) constituent des exemples de sources matérielles du droit international.

(2 points)

En revanche, le concept de sources formelles peut être défini comme : « l’ensemble des procédés prévus au sein d'un ordre juridique donnée pour la création et la modification des normes appartenant à cet ordre ». Dans le système juridique international, il y a un nombre relativement limité de sources formelles, comme les traités, la coutume internationale, les principes généraux, les actes unilatéraux, etc.

Source (1 point)

Notes de cours – Cours 1 – Définition, histoire, théorie et fondements du droit international

- Par quels moyens les États membres de l’ONU peuvent-ils exprimer leur consentement à la compétence de la Cour internationale de justice ? Justifiez à l’aide de vos notes de cours et du Statut de la Cour internationale de justice. (10%)

(8 points)

Pour que la CIJ ait compétence ratione personae dans une affaire, tout États admis à ester devant la Cour doit exprimer son consentement. Ce consentement, conformément au Statut de la CIJ et la pratique, peut être donné de quatre façons :

- Par compromis (soit un traité) (art. 36(1) du Statut) (2 points)

- Par le biais d’une clause compromissoire prévue dans un traité (art. 36(1) du Statut) (on dénombre environ 300 traités comprenant une telle clause) (2 points)

- Via une déclaration de reconnaissance obligatoire (art. 36(2) Statut) (72 déclarations - mais avec réserves) (2 points)

- Par l’application de la règle du Forum prorogatum conformément à la pratique de la CIJ. (2 points)

(2 points)

Sources

Notes de cours – Cours 4 (partie I) : La jurisprudence

Statut de la Cour internationale de justice, annexe à la Charte des Nations Unies, 26 juin 1945, R.T. Can. 1945 n° 7 (entrée en vigueur : 24 octobre 1945)

Remarques pour la correction : correction souple – prioriser l’identification des modes de consentement par rapport aux dispositions précises du Statut de la CIJ.

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- Est-ce qu’un chef d’État, un chef de gouvernement ou un ministre des affaires étrangères peut engager son État au plan international par une déclaration? Si oui, à quelles conditions ou en fonction de quels critères. Justifiez à l’aide de vos notes de cours et des autres sources pertinentes. (5%)

(4 points)

Oui, un chef d’État, un chef de gouvernement ou un ministre des affaires étrangères peut effectivement engager son État au plan international par une déclaration. Une telle déclaration est définie comment un acte unilatéral étatique, c’est-à-dire un « acte imputable à la volonté d’un seul État et pouvant entraîner des obligations juridiques pour cet État s’il a été accompli avec l’intention de le lier » (Salmon).

La CDI a défini trois critères cumulatifs pour déterminer la portée juridique ou simplement politique des actes ou déclarations. En l’occurrence,

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