Légitime défense
Par Ninoka • 19 Novembre 2018 • 2 323 Mots (10 Pages) • 426 Vues
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Menace pouvant porter sur la vie, mais aussi sur l'intégrité corporelle: coups de poing, de couteau... Menaces verbales ou à l'aide d'un objet particulier: cutter par exemple.
Menace pouvant porter sur la liberté physique, l'honneur d'une personne, les mœurs, la pudeur de soi-même ou d'autrui.
Ex: Trib de Police de Valence, 19 Mai 1960: une fille âgée de 18 ans, de mœurs légères dévergondait un garçon de 16 ans au point de compromettre son avenir et ses études. La mère du garçon, trouvant cette menace trop sérieuse, a donné une gifle à la fille. CC: menace sérieuse, relaxe la mère.
b. Atteinte aux biens.
Au départ, LD généralement non reconnue pour l'atteinte contre les biens:
- L'art 328 du cp de 1810 ne visait que la défense des personnes
- Car l'attaque aux biens peut toujours être réparée.
Analyse critiquée car réparation de l'attaque pas tjs possible, le droit de défense est général dès l'instant où il constitue le moyen de sauvegarder un intérêt juridiquement protégé.
- Chambre des requêtes, 25 Mars 1902: application de la LD fondée par l'art 328 du cp aux agressions contre les biens (vol de poissons dans un étang).
Différence de rédaction atteinte aux personnes et aux biens par l'art 122-5 du cp de 1994:
- Une atteinte quelconque suffit à caractériser une agression contre les personnes.
- Agression contre les biens obligatoirement crime ou délit.
Ex d'attaque contre les biens:
- Vol de biens mobiliers, cambriolages: Chambre des requêtes, 25 Mars 1902.
- Destruction de bien privés: bris de la vitre d'une fenêtre d'un appartement (Rouen, 31 Janvier 1994).
- LES CARACTERES DE L'AGRESSION.
a. L'agression réelle.
= Elle doit exister de manière certaine, les objectifs de l'agresseur étant univoques.
Cependant, peut être aussi vraisemblable.
La réalité d'une agression contre les personnes n'exige pas, chez la victime, la menace d'un péril de mort: CC, crim, 19 Juin 1990.
Agression certaine: appréciation délicate car dépend des situations.
- Le comportement du prétendu agresseur ne suffit généralement pas pour démontrer la réalité de l'agression: simple bousculade en boîte de nuit (Pau, 19 Novembre 1991).
- Pas de LD si le prévenu qui invoque la LD a lui-même pris l'initiative de la violence.
Admission d'une agression vraisemblable.
La preuve de la réalité de l'agression n'est pas établie de manière directe et certaine, mais éléments sujets à interprétation, comportement de l'adversaire permettant d'admettre l'agression vraisemblable:
- Aveux des parties
- Gestes, paroles, expression menaçante, réputation.
- = indices faisant raisonnablement croire à l'imminence du péril.
CC, criminelle, 20 Mars 2001:
Deux personnes fuient la police en voiture. Deux policiers ont montés un dispositif d'interception, la voiture va dans la direction de l'un d'eux, le policier tire pour protéger son équipier. Un des fuyard décède
CC: Le policier se trouvant sur la trajectoire de la voiture, il était manifestement en danger: le prévenu se prévalant de la LD pouvait raisonnablement croire que son collègue était menacé donc Agression Vraisemblable.
b. L'agression actuelle.
Condition temporelle exigée à l'art 122-5 du cp de 1994: l'agression contre une personne et une riposte doivent avoir lieu dans le même temps, la personne doit se défendre « pour interrompre l'exécution d'un crime ou d'un délit contre un bien ».
Le péril ne doit donc pas être passé:
- C'est le cas quand l'agresseur est en fuite, assez loin de la victime, et en état de nuire.
- CC, crim, 9 Décembre 1992: le prévenu était importuné par des personnes armées. Au bout de 20min, il est allé chercher son fusil à pompe. CC : pas LD car il aurait pu appeler les forces de polices.
Le danger et le péril ne peuvent être éventuels ou futurs: pas de justification de l'infraction commise au motif de l'action préventive (par contre droit de préméditer sa LD, par exemple en portant une arme).
Le danger doit exister: menace de réalisation d'un péril imminent.
- Le dommage ne doit pas s'être produit avant la défense.
CC, chambre criminelle, 23 Janvier 2002: un harcèlement répété est un délit toujours actuel.
En cas d'évolution de l'agression dans le temps: CC, criminelle, 11 Juin 1990.
- Un individu S voulait, avant de se suicider, tuer son ex-associé. Il attire la victime chez lui, l'installe et revient avec un fusil de chasse en le pointant et en lui disant son double projet. Après avoir tenté de l'en dissuader, la victime se jette et parvint à abaisser le canon : un coup de feu part et blesse légèrement l'agresseur. S'ensuit un corps à corps. Il finit par réussir à désarmer son agresseur, et lui assène des coups de crosse. L'agresseur sort alors un revolver: la victime réussit à baisser le revolver, un coup part et blesse de nouveau légèrement l'agresseur. Nouveau corps à corps: la victime réussit à saisir le revolver et tue l'agresseur. La CA de Paris considère que la victime a agit par LD, mais la CC casse l'arrêt.
Refus du découpage fictif des scènes (Dijon 8 Janvier 1965, Arcelin): «Il ne s'agit pas de scènes successives d'un même acte, mais
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