La croissance de l’Afrique
Par Andrea • 25 Avril 2018 • 2 387 Mots (10 Pages) • 666 Vues
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juridique :
Dans quelle cas le créancier peut-il saisir le patrimoine personnel d’un entrepreneur individuel en cas de dettes ?
Règles juridiques :
L’entrepreneur individuel est le seul responsable sur l’ensemble autant que ses biens personnels que ses biens à usages professionnels. L’entrepreneur est indéfiniment responsable des dettes professionnelles sur l’ensemble de son patrimoine personnel, à l’exception de sa résidence principale.
La solution applicable :
Dans le cas présent, Charlotte PAVOT est indéfiniment responsable des dettes professionnelles sur l’ensemble de son patrimoine personnel, donc son patrimoine personnel peut être saisi par le créancier si elle a des difficultés de remboursements.
Question 2 :
Fait : A défaut de protéger l’intégralité de son patrimoine, Charlotte souhaiterait savoir si elle peut protéger ses biens immeubles (résidence principale et secondaire) en étant entrepreneur individuel.
Problème juridique : Un entrepreneur individuel peut-il rendre insaisissable ses biens immeubles à l’égard des dettes ?
Règles juridiques : D’après l’article L526-1, « une personne physique […] exerçant une activité professionnelle agricole ou indépendant peut déclarer insaisissables ses droits sur l’immeuble ou est fixée sa résidence principale ainsi que sur tout bien foncier bâti ou non bâti qu’elle n’a pas affecté à un usage professionnel ». Cela est possible en effectuant une déclaration d’insaisissabilité devant un notaire.
La solution applicable : Charlotte peut ainsi rendre insaisissable ses biens immeubles en le déclarant au notaire car ils sont tous les deux non affecté à usage professionnel.
Question 3 :
Charlotte est à la tête d’une entreprise individuelle, elle a une responsabilité illimitée, il y a qu’un seul patrimoine (personnel et professionnel ne font qu’un) et Charlotte est la seule à être responsable de l’entreprise. Mais elle veut développer son entreprise en étant associé avec Mickael RAMEAU. Pour que cela soit possible, elle doit changer les statuts de l’entreprise.
Tout d’abord nous allons voir les statuts à écarter, puis nous analyserons les statuts d’entreprises qui conviendraient au mieux aux attentes de Charlotte et Mickael.
I. Les statuts à éviter au vu de la volonté des futurs associés
Il y a différents statuts qui ne correspondent pas à la volonté de Charlotte et Mickael dont notamment : l’EIRL, EURL et la SA.
Tout d’abord, l’Entrepreneur individuelle à responsabilité limité, est une entreprise individuelle, qui est similaire au statut actuel de la société de Charlotte mais il y a un avantage supplémentaire : la limitation du patrimoine servant de gage aux créanciers.
Alors que l’Entreprise unipersonnelle à responsabilité limité, est toujours d’un seul associé mais le gérant peut-être un tiers. Le capital social est de 20% des apports en espèces sont versés obligatoirement au moment de la constitution, le solde devant être libéré tous les 5 ans.
Pour finir, la Société anonyme est composée de 7 associés minimum ; le capital social doit être de 37 000 euros minimums, il y a 50% des apports en espèces qui sont versé obligatoirement au moment de la constitution, le solde devant être libéré tous les 5 ans. La SA est dirigé par un conseil d’administration, qui comprend 3 à 18 membres obligatoirement actionnaires. La responsabilité des associés est limitée au montant de leurs apports.
Comme nous pouvons le voir, l’EIRL ne peut correspondre car il ne comprend qu’un associé ; quant à l’EURL, il ne peut pas y avoir un deuxième associé mais un gérant peut être un tiers. Puis la SA doit être composé de 7 associés minimum. Ces trois statuts ne peuvent donc pas correspondre totalement aux attentes de Charlotte et Mickael.
II. Les statuts pertinents en fonction des attentes attendues
Pour que Charlotte et Mickael aient les mêmes responsabilités, que deux statuts sont possibles : la SARL et la SNC.
Pour le Société à responsabilité limité, il doit y avoir 2 associés minimum, le capital social est de 20% des apports en espèces qui sont versés obligatoirement au moment de la constitution, le solde devant être libéré tous les 5 ans. La gérance doit être effectué par un ou plusieurs personnes physiques. La responsabilité des associés est limitée au montant de leurs apports.
Alors que pour la Société en nom collectif, il faut 2 associés minimum ; le gérant peut être une ou plusieurs personnes physiques ou morales (soit associés, soit un tiers). La responsabilité des associés est indéfiniment sur l’ensemble de leur bien personnel et solidairement. Et le capital social est versé intégralement ou non à la création mais peut faire l’objet de versement ultérieur.
Par conséquent, je conseille à Charlotte et Mickael de créer une SARL, ils pourront être associés mais aussi gérant mais Mickael aura moins de responsabilité que Charlotte au vu de son apport à l’entreprise (1/4). Ils récupèreront tous les deux leur capital social au bout de 5 ans.
Dossier 2
Question 1 :
Fait : Au moment du recrutement, Charlotte s’aperçoit qu’un des deux candidats habitent dans un quartier ayant une réputation négative alors que c’est un bon candidat. Elle souhaite savoir si elle peut l’éliminer de la procédure de recrutement à cause de son lieu d’habitation.
Problème juridique : Lors d’une procédure de recrutement peut-on éliminer un candidat à cause de son lieu d’habitation ?
Règles juridiques :
Article L1132-1 modifié le 6 aout 2012 – article 4 « aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte » Dont notamment concernant son âge, son orientation sexuelle, sa situation familiale etc…
Article L1132-1 modifié le 21 février 2014 – article 15, le lieu d’habitation est
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