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Le divorce cas

Par   •  23 Janvier 2018  •  7 678 Mots (31 Pages)  •  357 Vues

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Art 33 IV prévoit que l’appel et le pourvoi sont formés, instruits et jugés selon les règles applicables lors du prononcé de la décision de 1ère instance. La volonté du législateur était que toute la procédure soit soumise à un seul et même texte. Pb : texte mal rédigé. Volonté du législateur : maintenir tout le procès sous la loi ancienne si décision de 1ere instance rendue par application de l’ancienne loi même si divorce prononcé après 2005.

D’autres disp de l’art 33 ont régis lois applicables à la procédure de sép de corps, et la conversion de sép de corps en divorce, + disp applicables à la révision des prestations compensatoires précédemment allouées.

II - Relatives à l’office du juge

• Compétence d’attribution

En 2004, art 228 disposait que le TGI avait une compétence exclusive. + particulièrement, le JAF était compétent pour prononcer le divorce, quel qu’en soit sa cause, mais compétent aussi pour se prononcer sur les effets du divorce, quels qu’ils soient.

Cette disp n’était pas nouvelle dans le fond en 2004. Mais elle avait changé de place. L’art 228 reprenait le contenu d’un texte jusqu’alors placé à l’art 247. Pq ce changement ? on avait voulu placer de manière symbolique la nature judiciaire du divorce en tête du titre IV consacré au divorce.

La loi de 2009 a supp art 228 parce qu’on considérait que c’était redondant parce que le contenu de cette disp était largement rappelé dans le code de l’organisation judiciaire.

Le JAF a donc des pvrs assez larges. Mais la liquidation du régime matrimonial lui échappait. Loi 12 mai 2009 a supp cette restriction, JAF désormais investi d’une compétence élargie qui lui permet d’intervenir pour la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux.

• Compétence territoriale

Le JAF compétent en matière de divorce est celui de lieu de résidence de la famille si parents vivent encore ensemble. S’ils vivent séparément, le juge compétent pour le divorce sera celui de la résidence du parent avec lequel vivent les enfants mineurs. Si un seul des deux parents exerce l’autorité parentale, le JAF compétent sera celui du lieu de résidence de ce parent. Le juge compétent si pas d’enfant sera celui du lieu où réside l’époux qui n’a pas pris l’initiative du divorce = domicile du défendeur.

Cas particulier du divorce sur demande conjointe = juge choisit par les parties.

Si le litige porte sur un aspect particulier du divorce, mais pas sur le divorce lui-même (pb de pension alimentaire, contribution à l’éducation des enfants …), le juge compétent est le juge du lieu de résidence de l’époux créancier, ou le lieu de résidence du parent qui assume la charge des enfants.

Compétence territoriale déterminée au jour de la demande, ou au jour de la requête initiale.

§2 – Conditions spécifiques

Loi de 2004 n’a pas remis en cause pluralité des cas de divorce. 4 cas :

• 2 cas par consentement mutuel

• Divorce sur requête conjointe

• Divorce sur demande acceptée

• 2 cas de divorce contentieux

• Divorce pour rupture de la vie commune

• Divorce pour faute

Désormais :

• Divorce par consentement mutuel réduit à une seule hypothèse

• 3 cas de divorces contentieux :

• Divorce par acceptation du principe de la rupture (se substitue à la demande acceptée)

• Divorce pour altération définitive du lien conjugal (remplace rupture vie commune)

• Divorce pour faute

• Le divorce par consentement mutuel (article 230 et 232)

C’est aujourd’hui le divorce le plus couramment utilisé, représente 50% des cas de divorce. Ce cas de divorce a été reconsidéré par le législateur pour le rendre plus simple, plus rapide car la double comparution qui était nécessaire a été supprimée. En revanche, le juge est toujours saisi.

Article 230 du Code civil : Le divorce peut être demandé conjointement par les époux lorsqu'ils s'entendent sur la rupture du mariage et ses effets en soumettant à l'approbation du juge une convention réglant les conséquences du divorce.

Article 232 du Code civil : Le juge homologue la convention et prononce le divorce s'il a acquis la conviction que la volonté de chacun des époux est réelle et que leur consentement est libre et éclairé.

Il peut refuser l'homologation et ne pas prononcer le divorce s'il constate que la convention préserve insuffisamment les intérêts des enfants ou de l'un des époux.

• La saisine du juge

Obligatoire, même pour ce type de divorce et en dépit d’une nouvelle proposition proposé par le garde des sceaux, présenté dans un rapport intitulé le « juge du 21ème siècle ». Proposé par un haut conseiller de la cour de cassation Delmas Boillon. Cherche à mettre un greffier qui aurait pour tâche de célébrer ce divorce par consentement mutuel. La commission Gachard avait déjà prévu de remettre ça à un notaire mais refusé. Cette proposition est à l’étude. Mais à peine est-elle présentée qu’elle est immédiatement critiquée : un greffier n’a pas les mêmes compétences qu’un magistrat, rôle essentiel du magistrat dans le divorce, vérifie l’intégrité des époux qui ont donné leur consentement… Les greffiers ne seraient pas suffisamment nombreux. De toute façon le divorce par consentement mutuel n’est pas ce qui alourdie à mort la tâche des juges si l’on admet que l’audience devant le JAF dure une dizaine de minute.

Le divorce par consentement mutuel ne représente pas un cout excessif pour les contribuables. 2/3 des divorces prononcés depuis 2007 ne donnent pas lieu à l’octroi d’une aide juridictionnelle.

Ce divorce est demandé conjointement par les deux époux. Ils vont se tourner vers

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