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L’action devant les juridictions civiles.

Par   •  22 Mars 2018  •  12 054 Mots (49 Pages)  •  441 Vues

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- L’instruction de l’affaire.

L’affaire passera à l’audience qu’à partir du moment où après une instruction plus ou moins longue, elle sera mise en état d’être jugée. Cette instruction se fait par le biais de conclusions qui sont portées à la connaissance de la partie adverse et du juge.

Durant la réunion des présidents. Ils décident tout d’abord soit d’un renvoi à l’audience.

Ou, un renvoi a une seconde conférence de président. Ce circuit est emprunté dans le cas où l’affaire n’est pas encore assez claire pour être jugé mais qu’on ai pas besoin non plus de la mettre devant un juge. Il y a un ultime échange des parties et l’affaire est renvoyé à l’audience.

Lorsque les affaires sont complexes et nécessites du temps, le dossier est transmis a un juge spécifique (juge de la mise en état : JME). Une fois que la mise en état est terminée, le JME rend une ordonnance de clôture et renvoi à l’audience.

- L’audience.

Une fois que tout est instruit, on renvoi à l’audience. Les parties sont convoquées à une heure et jour précis par le président du TGI.

Section 2 : La procédure devant le tribunal d’instance et le juge de proximité.

La procédure présente une particularité (outre que les parties peuvent se défendre seule) qui tient au fait qu’une tentative de conciliation peut être préalablement effectuée.

- La tentative préalable de conciliation.

La tentative de conciliation devant le juge d’instance ou de proximité est une phase facultative, elle peut être demandée par le demandeur mais seul le juge décide de procéder à la tentative préalable de la conciliation.

A l’issu de cette tentative, soit il y a eu conciliation entre les parties et dans ce cas la, un procès verbal de conciliation est dressé et signé par les parties et le juge. Le juge peut l’homologuer.

S’il n’y a pas de conciliation entre les parties, il y a un PV de Non conciliation dressé et signé par les parties.

A l’issu de ce PV de non conciliation, seul les parties peuvent engager la phase contentieuse (saisir le juge).

- La phase contentieuse.

Si la conciliation n’a pas aboutie ou si le juge n’a pas décider de cette conciliation, la juridiction de jugement (TI ou juge de proximité) est saisie par les parties. Parce que la procédure est orale devant ces juridictions, il est exigé des parties qu’elles comparaissent devant la juridiction ou qu’elle se fasse représentée pour former valablement des prétentions et les justifiées.

C’est verbalement et à l’audience que le juge sera saisi des moyens et des prétentions des parties.

Les écrits présentés par une partie non comparante ou non représentée sont déclarés irrecevable.

Pour conclure, toute instance fini par un jugement. Une fois que les débats sont clos, vient ensuite le temps du délibéré au cours duquel les juges réfléchissent et se prononcent à l’issu d’un vote sur les mérites des prétentions articulées par les parties. Le délibéré peut se faire immédiatement (très rare) ou il est renvoyé à une date précise. Pendant le délibéré, seul les magistrats qui ont composé le tribunal, participent au délibéré. Les délibérations sont secrètes.

La procédure de première instance, se termine par un jugement (décision de justice qui règle définitivement la contestation dont la juridiction a été saisie).

Le jugement est un jugement au fond, il doit être motivé (il doit comprendre les explications de faits et de droit pour permettre d’expliquer aux parties, les fondements de la décision) par soucis de bonne justice et procès équitable.

Le jugement a deux conséquences :

- Il entraine le dessaisissement du juge : le juge n’est plus admis à revenir sur sa décision.

- Le jugement a autorité de la chose jugée par rapport à la question qu’il tranche. L’autorité de la chose jugée s’applique à l’égard du litige et des parties, c’est une vérité judiciaire.

Le jugement est notifié aux parties, la notification c’est le terme utilisé pour désigner la formalité destinée à porter officiellement à la connaissance des parties aux litiges, le jugement.

C’est à partir de la notification que les délais pour exercer les voies de recours commencent.

Le jugement ne peut être exécuté que si le juge ordonne l’exécution provisoire ou que l’exécution est de droit.

Si le jugement n’est pas revêtu de l’exécution provisoire ou de droit, il ne peut être exécuté qu’une fois les délais d’appel / de cassation écoulés.

Titre 5 : L’appel, voie de recours ordinaire.

Section 1 : La cours d’appel, juridiction de droit commun du second degré.

La cours d’appel est une juridiction de droit commun du second degré qui a pour compétence de statuer sur les affaires déjà jugées en premier ressort, c’est à dire les affaires jugées par toutes les juridictions du premier degré.

C’est une juridiction hiérarchiquement supérieure dont l’existence est la conséquence de la règle du double degré de juridiction est un principe fondamentale qui permet au plaideur qui a succombé en première instance d’obtenir le réexamen de son affaire aussi bien en fait qu’en droit.

Pour obtenir ce réexamen devant la cours d’appel il faut que la demande soit d’un montant égal ou supérieur à 4000€.

- Le ressort territorial de la cours d’appel.

Il existe en France 35 cours d’appel, elle a un ressort plus étendu que les TGI. Le ressort territorial de chaque cours comprend, en générale, 2/4 départements. Chaque cours connaît des jugements rendus par toutes les juridictions de son ressort. La cours d’appel a son siège qui est fixé par décret et elle porte le nom de la ville dans laquelle elle se trouve.

- La composition de la cours d’appel.

Le

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