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La place de l'aléa dans le contrat d'assurance

Par   •  15 Août 2017  •  3 056 Mots (13 Pages)  •  715 Vues

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C’est Réunie en Chambre mixte, ce qui donne une solennité incontestable à ses décisions, que la Cour a reconnu le 23 novembre 2004 que les contrats d'assurance vie reposaient sur un aléa indiscutable au sens des articles 1964 du Code civil et L. 310-1,1 et R. 321-1, 20 du Code des assurances.

La cour de cassation a pris position par la Chambre mixte pour clore le débat sur l'existence ou non de l'aléa dans certains contrats d'assurance vie en précisant que : "le contrat d'assurance dont les effets dépendent de la durée de la vie humaine comporte un aléa et constitue un contrat d'assurance sur la vie".

Ceci dit, dès lors que la vie de l'assuré représente un élément du contrat, l'aléa est suffisant pour constituer un contrat d'assurance vie. Ce qui élimine dorénavant des tentatives de requalification des contrats d'assurance vie en contrats de capitalisation faute d'aléa. La Cour de cassation a voulu nettement fonder sa distinction sur la notion d'aléa, celui-ci étant constitué par la durée de la vie humaine. Il se déduit de cette hypothèse que le contrat qui intègre la durée de la vie dans son économie constitue une assurance vie, en revanche, le contrat d'épargne dans lequel la durée de la vie du bénéficiaire ne joue aucun rôle représentera un contrat de capitalisation.

Le Code civil consacre aux contrats aléatoires deux dispositions qui apparemment ne se recoupent pas complètement. D'après l'article 1104 du Code civil, le contrat est aléatoire lorsque l'équivalent consiste dans la chance de gain ou de perte pour chacune des parties, d'après un événement incertain, le contrat est aléatoire. En revanche, aux termes de l'article 1964 du Code civil, le contrat aléatoire est une convention réciproque dont les effets, quant aux avantages et aux pertes, soit pour toutes les parties, soit pour l'une ou plusieurs d'entre elles dépendent d'un événement incertain. Si certains éléments sont communs à ces dispositions, une chance de gain ou un risque de perte, généré par un événement incertain, une différence importante les sépare: dans l'article 1104, la chance de gain ou le risque de perte doit être réciproque, c'est à dire pour les deux parties; alors que dans l'article 1964, du même Code, cette chance ou ce risque peut n'être que pour une seule des parties. Ainsi la prise en compte de l’un ou de l’autre changerait du tout au tout la vision du contrat d’assurance vie.

Les décisions de la cour de cassation permettent de douter qu'il soit pertinent de rechercher si cet événement génère un risque de perte ou une chance de gain pour l'une ou l'autre partie. Si l'on veut absolument intégrer cet élément dans les caractères du contrat d'assurance, on constatera que dans certaines assurances vie, l'assureur n'est pas exposé à un risque de perte financière, ce risque étant supporté par le preneur, mais que cette circonstance, à elle seule, ne priverait pas le contrat de son caractère aléatoire, conformément à l'article 1964 du Code civil, dès lors que ce risque financier existe pour une seule des parties, l'assuré en l'occurrence.

c'est cette incertitude sur l'existence, le montant ou la date de l'exécution de la prestation qui est susceptible de générer une chance de gain ou un risque de perte soit pour l'une, soit pour l'autre partie, on ne sait pas laquelle avant l'exécution du contrat.

En effet Les difficultés sont apparues avec l'assurance décès vie entière et l'assurance mixte. Dans l'assurance décès vie entière, la survenance de l'événement prévu au contrat est certaine. En revanche les primes étant viagères, une incertitude pèse sur le nombre de primes qu'encaissera l'assureur, c'est à dire sur l'étendue de la prestation du preneur. Restent les assurances dites mixtes. Elles peuvent faire l'objet d'une prime unique: il n'y a donc pas dans ce cas d'aléa du côté de l'obligation du preneur, exécutée en une seule fois et en un trait de temps. Il était donc nécessaire de savoir si l’aléa était supporté par l’assureur. On en a douté au motif que l'exécution de l'assureur serait certaine, que l'assuré décède avant le terme fixé, ou soit en vie à ce terme.

Cependant l'aléa liée à la vie humaine subsiste : c'est lors de la conclusion du contrat, où il faut se situer pour apprécier l'existence de l'aléa pour la validité du contrat, personne ne sait laquelle des deux branches de l'alternative jouera, et c’est cette hypothèse que retient la cour de cassation pour caractériser l’aléa. Cette analyse n'est pas nouvelle, elle a été dégagée par la Cour de cassation dès 1888.

Ce qui réunit les assurances sur la vie, qu'elles soient de type prévoyance ou de type épargne, c'est l'incertitude sur la date de l'événement dont dépend l'exécution des engagements de l'assureur. Peu importe que cet événement soit générateur de gains ou de risque de pertes, l'essentiel est qu'il soit lié à la durée de la vie humaine.

Ainsi la Chambre mixte, dans sa quête de l'aléa, va répondre aux questions précédemment posées. Tout d'abord, elle caractérise l'objet de l'aléa en retenant les dispositions de l’article 1964 du code civil : la durée de la vie humaine. De plus, la Chambre mixte précise que les contrats litigieux d'assurance vie mixte comportent un aléa tenant à la durée de la vie du souscripteur dont doit dépendre le réel bénéficiaire. Elle souligne également que l'exécution des engagements de faire fructifier l'épargne du souscripteur par une méthode commune aux opérations de capitalisation et à celles des assurances, n'y change rien et, dépend de la durée de la vie humaine. Ensuite la Chambre mixte s'attache à démontrer le rôle effectif de l'aléa dans lesdits contrats. De la durée de vie du souscripteur-assuré l'exécution des contrats et notamment la détermination du réel bénéficiaire. La cour de cassation s’appuie alors sur la durée de vie pour pouvoir relever un risque de perte ou de gain supporter par l’une des parties comme en dispose l’article 1964 du code civil

Cependant les décisions de chambre mixte, largement compréhensibles, reste pourtant discutable, et ce notamment dans le choix de l’application de l’article 1964 du code civil au détriment de l’article 1104 du même code. Mais peut

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