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Institutions internationales

Par   •  16 Mars 2018  •  23 946 Mots (96 Pages)  •  486 Vues

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Cette logique d’ordre public est reprise par la Cour international de justice qui a conditionné la nature des normes jus cogens dans un certain nbr d’arrêts.

Elle vise l’obligation des Etats envers la communauté internationale dans son ensemble.

Arrêt de la cour le 5 février 1970 arrêt Belgique contre Espagne – Barcelona Traction Light and power energy.

La Cour consacre cette idée de communauté internationale et d’obligation des Etats envers la communauté internationale dans son ensemble.

Cela traduit la volonté de limiter la souveraineté absolue des Etats.

Ainsi, on sort du modèle trad (modèle vespalien) où ceux qui doivent appliquer le droit international sont ceux qui l’ont créé, ce modèle n’est plus le seul.

Section 2 : Les sources du droit international

I – Les traités internationaux

A – La définition

Un traité est le nom qu’on donne à un contrat entre pls sujets de droit international. Le traité peut être bilatéral ou multilatéral.

On trouve d’autres appellations : conventions, accords internationaux, protocoles.

C’est une logique d’obligation conventionnelle.

Le traité est en général un accord écrit, qui traduit l’expression des volontés concordantes des sujets de droit, en vue de produire des effets juridiques, régie par le droit international.

Pour pouvoir conclure un traité international il faut avoir la perso morale de droit international.

Les Etats, les organisations internationales et certaines organisations privées l’ont.

Les traités peuvent porter sur n’importe quel sujet. Les traités les plus nombreux sont les traités militaires, les traités de commerce, économique et de délimitation des frontières.

B – Les étapes de création d’un engagement conventionnel

Les étapes sont nbreuses :

• La négociation : Les Etats sont représentés par des plénipotentiaires qui ont les pleins pvs pour discuter. (Soit le chef de l’Etat, le chef de Gouvernement, le ministre des affaires étrangères).

Il y a aussi des plénipotentiaires diplomates qui doivent pouvoir produire une lettre de plein pv qui indique que le Président leur a donné les pleins pvs pour négocier.

• L’adoption ou phase de conclusion : On tombe d’accord sur un texte (si la négociation a fonctionné).

• L’authentification : Il y a un temps entre l’adoption et l’authentification, il faut finaliser le texte, soigner les détails et la mise en œuvre. C’est la version définitive. Les Etats présents lors de la négociation doivent consulter la nouvelle version et déclarer s’il s’agit du texte négocié ou pas.

• La signature : Un représentant de l’Etat doit au nom de l’Etat, signer le document.

Tout dépend du traité auquel on a à faire :

→ Traité sous forme simplifié : Il engage les Etats dès la signature (ils sont rares)

→ Traités en forme solennel : La signature n’engage pas définitivement l’Etat.

C’est une obligation de bonne foi, de s’engager à examiner le traité pour savoir si on va y souscrire ou pas.

• Ratification ou approbation : Engagement définitif : ne touche que les traités sous forme solennel : On ratifie un traité, on approuve un accord international.

Il n’y a pas de modèle type, chaque pays s’organise comme il le souhaite pour ratifier un traité.

• Entrée en vigueur : Elle intervient selon les modalités et la date fixée pour son entrée.

• L’adhésion : On ratifie et on approuve si on n’a pas pris part à la négociation.

Si le traité est déjà entré en vigueur et qu’on ne l’a pas ratifié on peut demander une adhésion au traité. On négocie une adhésion au traité. Cela ne concerne que les traités multilatéraux.

C – Les nullités affectant la validité d’une obligation internationale

Il y a deux types de nullités :

• Les vices du consentement :

L’erreur, le dol, la corruption et la contrainte peuvent vicier le consentement d’un Etat = entrainer la nullité d’un accord conventionnel.

- L’erreur c’est une fausse représentation d’un fait ou d’une situation (ex : tracer de frontière) ayant conduit le représentant d’un Etat à donner son consentement, à être lié par le traité. L’erreur est admise le 15 juin 1962 dans un arrêt Cambodge contre Thaïlande affaire Preah Vihear.

La Cour admet qu’une partie puisse se prévaloir de son erreur pour se dégager de son consentement à l’engagement international. Mais il y a une condition, celle ou si la partie qui invoque l’erreur a contribué à l’erreur par sa propre conduite, si elle était en mesure de l’éviter, ou si les circonstances étaient telles qu’elle a été avertie de la possibilité d’une erreur. Dans tous ces cas, il n’y a pas de nullité. L’erreur est peu invoquée.

- Le dol : C’est l’erreur provoquée, c’est une tromperie, une fausse déclaration qui vous a convaincue de conclure un traité.

- La corruption : L’avantage personnel qu’à un Etat a donné à un autre Etat. C’est la promesse ou avantage personnel qui a été fait lors de la négociation à un Etat.

- La contrainte : Contrainte du négociateur, violence physique ou morale. L’Etat est menacé par l’emploi de la force.

• Le jus cogens : Cela peut entrainer la nullité d’une obligation internationale.

Si on est en présence d’une règle existant de jus cogens, tout traité la violant est nul.

Un traité

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